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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 90-12.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.013

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant Quartier du Castellar "Immeuble Le Castellar" à Contes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4è chambre), au profit de : 1°/ Mme Josée, Jeanne A..., épouse X... Z..., demeurant Hameau de la Pointe de Contes, lieudit "Le Balic" à La Pointe de Contes (Alpes-Maritimes), 2°/ M. Lucien, Jean-Marc Z..., demeurant le Hameau de la Pointe, lieudit "Le Balic" à La Pointe de Contes (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Josée Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Y... avait été vainement invité à établir un bail des locaux qu'il occupait, dont Mme Z... était propriétaire, et retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat, que les parties avaient passé une convention d'occupation précaire destinée à être remplacée par la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'application des dispositions de l'article 625 du Code civil et a mis à la charge de M. Y... la responsabilité de la situation d'où résultait son éviction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur, envers le trésorier-payeur général et M. Lucien Z..., aux dépens et aux frais d'exécution ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz