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Cour de cassation, 19 septembre 1990. 89-85.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-85.066

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Annick contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 30 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre Jacques Z... des chefs de complicité de délits assimilés à la banqueroute a dit n'y avoir lieu à suivre contre cet inculpé et a déclaré irrecevable le mémoire déposé par Annick X... ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la demanderesse n'avait pas relevé d appel de l'ordonnance du juge d'instruction sur laquelle la chambre d'accusation a prononcé sur le recours du seul Jacques Z..., autre inculpé ; Qu'il s'ensuit que la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir contre cette décision ; Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Dumont, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-19 | Jurisprudence Berlioz