Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-81.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.278

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE X... ORDURES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1999, qui a déclaré nulle la procédure introduite sur sa plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier et injures publiques ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 33, 42, 43 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 des articles 131-6 et 121-7 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement prononçant la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... président-directeur général de la société X... Ordures pour injures ou diffamation ou complicité dans la commission de ces délits à l'encontre de Gilles Y..., Guy Z... et Sylvain A... ; " aux motifs propres et adoptés des premiers juges que la plainte initiale ne distinguait pas clairement entre les différents propos articulés ceux qui sont qualifiés d'injurieux de ceux qui sont qualifiés de diffamatoires, qu'ainsi le terme " brigand " est cité à la fois comme étant constitutif d'une injure qui était associé à d'autres passages du texte pour recevoir la qualification d'allégations ou imputations de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du plaignant et se voir ainsi attribuer un caractère diffamatoire, que ces qualifications cumulatives laissent incertains le fondement et l'objet de la poursuite de sorte que la plainte ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 28 juillet 1881, que le réquisitoire d'introduction du Procureur de la République ne satisfaisait pas non plus aux exigences dudit article en ce qu'il n'articulait pas les diffamations et injures et ne les qualifiait pas ; " alors que ces motifs dénaturent la plainte qui avait pris le soin de distinguer le seul passager du document litigieux intitulé " la complainte des pourris " constituant selon le plaignant une injure, de tous les autres passages présentés comme étant des allégations mensongères de nature à porter atteinte à son honneur, c'est-à-dire comme constituant le délit de diffamation, les textes relatifs au délit d'injures et ceux relatifs au délit de diffamation dont l'application était requise étant expressément visés dans la plainte, à l'exclusion de toute qualification alternative ou cumulative, que les prévenus ne pouvaient dès lors se méprendre sur les délits qui leur étaient reprochés, qu'il s'ensuit que la plainte répondait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et que c'est en violation de ce texte que l'arrêt attaqué l'a déclarée irrecevable " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que la société X... Ordures a, le 10 septembre 1997, porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction pour diffamation publique envers un particulier et injure publique à raison de la diffusion, au cours d'une manifestation publique de protestation organisée par l'association Liane, le 28 juin 1997, à Grenoble, d'un tract contenant le texte d'une chanson intitulée " la complainte des pourris " et chantée par plusieurs manifestants ; Que Gilles Y..., Sylvain A... et Guy Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs visés à la prévention ; Attendu que, pour confirmer le jugement faisant droit à l'exception de nullité de la procédure, les juges du second degré retiennent que ni la plainte ni le réquisitoire introductif n'articule avec précision, en les distinguant les propos considérés comme diffamatoires et ceux qui sont regardés par la partie civile comme étant injurieux ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'aussi bien la plainte que le réquisitoire introductif visaient globalement les textes prévoyant et réprimant l'injure publique et la diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz