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ARRET No
HB / CJ
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 30 mars 2007
No de rôle : 06 / 01906
S / renvoi après cassation d'un arrêt
de la COUR D'APPEL DE DIJON
en date du 15 avril 2004
Code affaire : 80 C-4 C
Demande d'indemnités ou de salaires-Saisine sur renvoi après cassation
Thierry X..., Marc Y..., Didier Z..., Daniel A..., Jean-Paul B..., Henri C..., Patrick D..., Jean-Luc E..., Serge F..., Christophe G..., Robert H..., Hervé I..., Jean-Paul J..., Alain K..., Maurice L..., Arnaud M..., Marc N..., Carlos DE O..., Manuel DE O..., Bernard P..., Pascal Q..., Jean-Paul R..., Patrice S..., Raymond T..., Michel U..., Jacques V..., Roger W..., Philippe XX..., Dominique YY..., Jean-François ZZ..., Jean-Philippe AA..., Généroso BB..., Roger CC..., Christophe DD..., Patrice EE..., Luigi FF..., Richard GG..., Pascal HH..., Christophe II..., José JJ..., Alain KK..., Daniel LL..., Jérôme MM..., Denis NN..., Armando OO..., Georges PP..., André QQ...
C /
SA UGINE ET ALZ FRANCE (anciennement dénommée SA UGINE)
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Thierry X..., demeurant..., à 71420 PERRECY-LES-FORGES
Monsieur Marc Y..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Didier Z..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Daniel A..., demeurant...
Monsieur Jean-Paul B..., demeurant..., à 71160 SAINT-AGNAN
Monsieur Henri C..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Patrick D..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Jean-Luc E..., demeurant...
Monsieur Serge F..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Christophe G..., demeurant...
Monsieur Robert H..., demeurant...
Monsieur Hervé I..., demeurant..., à 71160 DIGOIN
Monsieur Jean-Paul J..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Alain K..., demeurant...
Monsieur Maurice L..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Arnaud M..., demeurant...
Monsieur Marc N..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Carlos DE O..., demeurant..., à 71320 TOULON-SUR-ARROUX
Monsieur Manuel DE O..., demeurant..., à 71160 DIGOIN
Monsieur Bernard P..., demeurant...
Monsieur Pascal Q..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Jean-Paul R..., demeurant...
Monsieur Patrice S..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Raymond T..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Michel U..., demeurant..., à 71320 CHARBONNAT
Monsieur Jacques V..., demeurant...
Monsieur Roger W..., demeurant...
Monsieur Philippe XX..., demeurant...
Monsieur Dominique YY..., demeurant..., à 71130 UXEAU
Monsieur Jean-François ZZ..., demeurant..., à 71430 SAINT-VINCENT BRAGNY
Monsieur Jean-Philippe AA..., demeurant...
Monsieur Généroso BB..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Roger CC..., demeurant...
Monsieur Christophe DD..., demeurant...
Monsieur Patrice EE..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Luigi FF..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Richard GG..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Pascal HH..., demeurant...
Monsieur Christophe II..., demeurant..., à 71320 TOULON-SUR-ARROUX
Monsieur José JJ..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
Monsieur Alain KK..., demeurant..., à 71130 UXEAU
Monsieur Daniel LL..., demeurant...
Monsieur Jérôme MM..., demeurant...
Monsieur Denis NN..., demeurant...
Monsieur Armando OO..., demeurant...
Monsieur Georges PP..., demeurant...
Monsieur André QQ..., demeurant..., à 71130 GUEUGNON
DEMANDEURS A LA SAISINE
ASSISTES ou REPRESENTES par M. Robert WATTEBLED selon mandat syndical du 12 mars 2007 et pouvoirs
ET :
SA UGINE ET ALZ FRANCE (anciennement dénommée SA UGINE), ayant son siège social,..., à 93210 SAINT-DENIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE
REPRESENTEE par Me Gilles BELIER, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 30 mars 2007 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur B. LANDOT, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 28 février 2007 en remplacement de Madame Ch. THEUREY-PARISOT
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 29 juin 2007 et que le délibéré a été prorogé au 20 juillet 2007 puis au 4 septembre 2007 et enfin au 30 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.
**************
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Thierry X... et 46 autres salariés de la SA UGINE GUEUGNON, aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA UGINE ET ALZ FRANCE, ont saisi le Conseil de prud'hommes de Macon le 9 novembre 1999 de diverses demandes en paiement de solde de congés payés et de prime d'ancienneté conventionnelle et de dommages-intérêts pour privation de jouissance de jours de repos et résistance abusive de l'employeur, outre indemnité pour frais de procédure.
Ils soutenaient en substance :
-que le décompte des congés payés effectué par l'employeur en jours ouvrés et non ouvrables, dont le nombre variait de 21 à 25 en fonction des différents cycles de travail existant dans l'entreprise, leur était défavorable et violait les dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail ;
-que l'employeur n'avait pas fait application pour le calcul de la prime d'ancienneté des dispositions plus favorables des conventions collectives applicables à l'entreprise en ce qui concerne l'assiette de rémunération à prendre en compte.
Par jugements en date du 3 octobre 2000, auquel il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, ainsi que pour les motifs et le dispositif, le Conseil de prud'hommes de Macon a fait droit partiellement aux demandes en paiement de solde de congés payés, dans la limite des régularisations proposées à titre subsidiaire par l'employeur en faveur de 36 salariés sur 47 et alloué aux salariés reconnus créanciers à ce titre une indemnité complémentaire pour privation de jouissance de jours de repos.
Il a fait droit intégralement en revanche aux demandes de rappels de prime d'ancienneté formées par tous les salariés à l'exception de MM. OO... et PP..., et alloué à chacun des demandeurs des dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur et non application de la convention collective, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur appel de la SA UGINE GUEUGNON la Cour d'appel de Dijon, par arrêt avant dire droit en date du 28 mai 2002, a ordonné une expertise aux frais avancés par ladite société, confiée à M. TT..., expert près la Cour de cassation, avec pour mission :
-de prendre connaissance des périodes de travail effectuées par chaque salarié pour les années concernées,
-de calculer le montant des congés payés dû à chaque salarié pour chaque année concernée, le cas échéant, chiffrer les sommes restant dues,
-de donner ses observations sur chaque méthode proposée par les parties,
-de rechercher auprès des sociétés comparables quelles sont les méthodes de calcul utilisées pour déterminer les congés dus pour les salariés postés,
-de calculer pour chaque salarié le montant de la prime d'ancienneté eu égard à chaque régime applicable.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé le 19 juin 2003, ladite Cour d'appel, par arrêt en date du 15 avril 2004, a confirmé les jugements déférés quant aux sommes allouées à titre de rappels de congés payés à 36 salariés et dit que les intérêts sur lesdites sommes étaient dus à compter de la convocation devant le bureau de conciliation.
Réformant lesdits jugements pour le surplus, elle n'a fait droit aux demandes de rappels de prime d'ancienneté qu'en ce qui concerne MM.P..., YY..., AA..., DD..., LL... et MM... dans la limite des montants calculés par l'expert, dit que les bulletins de paie remis aux salariés devaient comporter les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, débouté les salariés de leurs autres demandes, et condamné la Société UGINE aux dépens et à verser à chacun d'eux la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur pourvois formés par les salariés et par la SA UGINE ET ALZ FRANCE, la Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt en date du 9 mai 2006, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 15 avril 2004 par la Cour d'appel de Dijon, au visa de l'article 455 du nouveau code de procédure civile aux motifs :
Sur le premier moyen du pourvoi des salariés : (B 04-44. 729)
Que pour rejeter la demande de certains des salariés en rappel de salaire au titre des congés payés, la Cour d'appel, qui s'était référée à juste titre au nombre de jours ouvrés dans l'entreprise et au nombre de jours travaillés par chacun des salariés, a ensuite estimé que les prises répétées de petits congés engendraient un problème de décompte à l'origine du problème et s'est déterminée en considération des jours fériés travaillés et des jours fériés non travaillés selon les diverses organisations du travail de production ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de s'assurer, comme le lui demandaient les salariés, que le décompte des congés payés pratiqué dans l'entreprise pour chaque organisation du travail n'aboutissait pas, en distinguant les congés payés annuels proprement dits des jours de repos visant à corriger les conséquences de l'organisation du travail sur les droits légaux conventionnels ou contractuels, à absence hebdomadaire ou compensatrice, à une situation moins favorable que celle prévue pour les congés payés annuels par l'article L. 223-2 du code du travail, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : (S 04-44. 766)
Que pour accorder aux salariés un rappel de salaire au titre des congés payés, la Cour d'appel s'est référée à une discrimination ;
Qu'en statuant ainsi, en accordant des droits à absence supplémentaires, sans expliquer en quoi l'article L. 223-2 du code du travail ou les dispositions prévoyant des droits à absence hebdomadaire ou compensatrice pouvaient rendre nécessaire cette mesure afin de mettre un terme à ce qu'elle a estimé être une discrimination, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen des salariés :
Que pour refuser à certains salariés qui le demandaient un rappel de salaire sur prime d'ancienneté, la Cour d'appel s'est fondée sur des calculs de l'expert, par salarié et par mois ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions des salariés qui contestaient les conclusions de l'expert sur ce point, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen de l'employeur :
Que pour accorder à MM.P..., YY..., AA..., DD..., LL... et MM... un rappel de salaire sur prime d'ancienneté, la Cour d'appel s'est fondée sur des calculs de l'expert, par salarié et par mois ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui indiquait que le mode de calcul pratiqué dans l'établissement était plus avantageux, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
La Cour de ce siège, désignée comme juridiction de renvoi, a été régulièrement saisie par déclarations de MM.X..., Y... et autres enregistrées au greffe le 13 septembre 2006.
Aux termes de leurs dernières conclusions visées au greffe le 20 mars 2007, reprises intégralement à l'audience par leur mandataire, les consorts X... et autres, invoquant les dispositions de l'article R. 516-2 du code du travail, reformulent leurs prétentions comme suit :
X... Thierry
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1996 à 2004
9
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1996 à 2004
17
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De oct. 1995 à déc. 2003
1950,79
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
195,08
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,20 au
lieu de 1,0481 jusqu'à mai 2000 et 1,1892 au lieu de 1,0481 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1996 à 2003 221,51 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
Y... Marc
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
14
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4419,12
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
441,91
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 593,65 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
Z... Didier
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
10
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4523,65
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
452,36
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 527,08 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
A... Daniel
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
13
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
14
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
5897,17
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
589,72
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,20 au
lieu de 1,0481 jusqu'à mai 2000 et 1,1892 au lieu de 1,0481 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 670,66 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
B... Jean Paul
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
14
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4643,87
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
464,39
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 536,97 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
C... Henri
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3664,45
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
366,44
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003412,11 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
D... Patrick
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
13
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise : 1286,35 €
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
15
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise : 1 484,25 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
5192,66
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
519,27
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,20 au
lieu de 1,0481 jusqu'à mai 2000 et 1,1892 au lieu de 1,0481 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 602,90 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
E... Jean Luc
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
12
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
18
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
2333,74
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
233,37
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,20 au
lieu de 1,0481 jusqu'à mai 2000 et 1,1892 au lieu de 1,0481 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 242,47 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
F... Serge
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3851,72
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
385,17
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2006 528,01 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
G... Christophe
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
9
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3263,67
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
326,37
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 373,51 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
H... Robert
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
12
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
5760,46
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
576,05
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 812,76 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
I... Hervé
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise : 6009,64 €
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
6
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise : 693. 42 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4776,75
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
477,67
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 662,41 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
J... Jean Paul
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
11
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4903,80
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
490,38
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 563,07 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
K... Alain
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
12
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3463,03
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
346,30
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 461,07 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
L... Maurice
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise : 5065,57 €
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
10
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise : 6390,00 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3228,48
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
322,85
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 374,03 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
M... Arnaud
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
9
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
2569,27
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
256,93
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 276,27 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
N... Marc
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3329,79
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
332,98
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 409,66 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
DE O... Carlos
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
6
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4278,27
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
427,83
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 519,63 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
DE O... Manuel
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2003
40
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 4329,60 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2003
7
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 757,68 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
5286,08
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
528,61
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 673,85 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
P... Bernard
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
2693,78
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
269,38
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 331,88 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
Q... Pascal
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
12
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4566,61
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
456,66
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 557,24 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
R... Jean Paul
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
20
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
5
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3396,93
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
339,69
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 427,14 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
S... Patrice
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3160,87
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
316,09
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 366,11 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
T... Raymond
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
11
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
2641,84
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
264,18
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 297,83 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
U... Michel
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
2060,76
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
206,08
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 241,78 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
V... Jacques
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2003
36
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 3641,73 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2003
12
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 1218,84 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3506,03
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
350,60
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 409,17 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
W... Roger
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 6485,44 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
5
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 623,60 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4243,83
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
424,38
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 569,40 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
XX... Philippe
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
12
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4161,61
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
416,16
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 567,28 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
YY... Dominique
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
13
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
21
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3350,31
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
335,03
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,20 au
lieu de 1,0481 jusqu'à mai 2000 et 1,1892 au lieu de 1,0481 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 364,66 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
ZZ... Jean François
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3253,45
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
325,34
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 372,17 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
AA... Jean Philippe
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
12
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
13
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4242,74
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
424,27
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,20 au
lieu de 1,0481 jusqu'à mai 2000 et 1,1892 au lieu de 1,0481 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 463,10 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
BB... Généroso
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
14
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4316,78
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
431,68
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 502,87 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
CC... Roger
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
51
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
11
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4713,45
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
471,34
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 550,80 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
DD... Christophe
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1996 à 2006
11
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
15
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
2362,39
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
236,24
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,20 au
lieu de 1,0481 jusqu'à mai 2000 et 1,1892 au lieu de 1,0481 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 268,45 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
EE... Patrice
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
24
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
1
jour
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3759,96
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
376,00
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 519,33 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
FF... Luigi
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
51
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
13
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3982,90
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
398,29
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 445,86 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
GG... Richard
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
11
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
4852,92
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
485,29
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 608,98 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
HH... Pascal
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
10
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3784,76
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
378,48
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 411,09 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
II... Christophe
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
20
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
4
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
752,81
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
75,28
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 66,59 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
JJ... José
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
10
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
2510,73
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
251,07
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 247,46 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
KK... Alain
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
2983,29
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
298,33
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 351,75 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
LL... Daniel
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
12
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
11
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
6001,23
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
600,12
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,20 au
lieu de 1,0481 jusqu'à mai 2000 et 1,1892 au lieu de 1,0481 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 787,62 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
MM... Jérôme
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
10
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
20
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
1329,10
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
132,91
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,20 au
lieu de 1,0481 jusqu'à mai 2000 et 1,1892 au lieu de 1,0481 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 150,52 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
NN... Denis
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2004
44
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 4867,72 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2004
3
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 331,89 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
3213,44
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
321,34
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 359,17 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
OO... Armando
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
52
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 5988,32 €
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
14
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 1612,24 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
PP... Georges
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2006
4
jours
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2006
15
jours
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
Rappel prime d'ancienneté De nov. 2001 à déc. 2003
10
1661,14 €
€
1 / 10me Congés Payés afférent166,11 €
Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,20 au lieu de 1,0481 jusqu'à mai 2000 et 1,1892 au lieu de 1,0481 à partir de juin 2000
Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 246,79 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens
QQ... André
® Ordonner la restitution des Congés Payés manquants de
1994 à 2005
47
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 5943,62 €
® Dire que les droits CP doivent être calculés en jours ouvrables à compter de la notification
de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
® Ordonner la restitution des jours fériés non chômés de
1994 à 2005
13
jours
Ou valeur indemnitaire, ce salarié a quitté l'entreprise 1643,98 €
® Dommages et intérêts pour résistance abusive :
2000 €
® Dommages et intérêts pour discrimination salariale :
2000 €
® Préjudice pour non jouissance de repos, dommages et intérêts
(10 €) symboliques :
10
€
® Rappel prime d'ancienneté
De nov. 1994 à déc. 2003
5137,49
€
® 1 / 10me Congés Payés afférent
513,75
€
® Dire que la prime d'ancienneté et son incidence sur la prime de fin d'année doit être calculée en
référence à la Convention Collective de la Métallurgie de Saône et Loire, aux accords et usages
applicables dans l'entreprise à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir
® Dire que la prime d'ancienneté doit être calculée avec le coefficient de régime de travail 1,2536 au
jusqu'à mai 2000 et 1,3097 au lieu de 1,2536 à partir de juin 2000.
® Manque à gagner sur la prime de fin d'année de 1994 à 2003 634,72 €
® Article 700 du N.C.P.C.
500
€
® Condamner UGINE et ALZ aux entiers dépens.
La SA UGINE ET ALZ FRANCE demande à la Cour par conclusions visées au greffe le 27 février 2007 et reprises intégralement à l'audience par son conseil :
-d'infirmer les jugements rendus le 3 octobre 2000 en ce qu'ils l'ont condamnée à verser diverses sommes à titre de rappels de congés payés et dommages-intérêts pour privation de jouissance de jours de repos, tous les salariés demandeurs ayant été remplis de leurs droits à congés, le décompte en jours ouvrés effectué par elle répondant aux obligations légales en ce domaine ;
-de débouter les salariés de leurs demandes nouvelles en restitution de jours fériés inclus dans leur période de prise de congés, cette pratique n'ayant pas à être mise en oeuvre en cas de décompte en jours ouvrés pour les salariés des entreprises travaillant en continu et en 3x8-4 équipes pour lesquels les jours fériés sont des jours de travail non chômés ;
-d'infirmer les jugements déférés en ce qu'ils l'ont condamnée à verser aux salariés demandeurs un rappel de prime d'ancienneté, en raison de l'impossibilité de faire application combinée des dispositions des conventions collectives et des usages en vigueur dans l'entreprise, seul le plus favorable des deux régimes en concours pour le calcul de la prime d'ancienneté devant être appliqué ;
-de débouter les appelants de leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-de condamner chacun d'eux au remboursement des sommes perçues et à la restitution des jours qui leur ont été redistribués en application des décisions dont appel ;
-de condamner chaque appelant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Cour entend se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs conclusions écrites visées au greffe les 27 février et 20 mars 2007.
SUR CE, LA COUR :
Sur les congés payés :
En vertu de l'article L. 223-2 du code du travail le travailleur qui au cours de l'année de référence justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
Les jours ouvrables s'entendent de ceux qui peuvent être légalement consacrés au travail.
La loi instituant un jour hebdomadaire de repos obligatoire (en principe le dimanche) chaque semaine civile comporte donc 6 jours ouvrables au maximum.
S'agissant des jours fériés énumérés par l'article L. 222-1 du code du travail, seul le 1er mai est obligatoirement chômé et ne peut jamais être considéré comme jour ouvrable.
Les autres jours fériés doivent être considérés comme jours ouvrables sauf s'ils sont habituellement chômés dans l'entreprise.
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante :
-que l'employeur a la possibilité de calculer les congés payés en jours ouvrés et que les salariés ne peuvent s'opposer à ce mode de calcul que dans la mesure où il leur est moins favorable que le calcul en jours ouvrables prévu par l'article L. 223-2 du code du travail ;
-que le juge saisi d'une contestation sur ce point, ne peut se déterminer en procédant à une conversion des jours ouvrables prévus par l'article L. 223-2 du code du travail en jours ouvrés sur la base d'un rapport théorique de cinq jours ouvrés correspondant à six jours ouvrables, sans rechercher concrètement, si compte tenu du rythme de travail propre au salarié concerné, le mode de calcul en jours ouvrés lui était moins favorable que le mode de calcul en jours ouvrables ;
-qu'enfin la comparaison entre les deux modes de décompte doit se faire globalement sur l'ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence, et non sur les différentes périodes fractionnées des congés.
En l'espèce, la Société UGINE procède à un calcul des congés payés en jours ouvrés, selon un système d'équivalence aboutissant à partir de la base légale de 30 jours ouvrables à un nombre de jours ouvrés variant de 21 jours à 24 jours et 25 jours selon que les salariés travaillent en régime continu (5x8) ou discontinu (3x8 ou 2x8), partant du constat que le rythme de travail des salariés postés (cycles de 10 semaines avec alternance de jours de repos) comportait globalement sur le cycle ou sur l'année un nombre de jours ouvrés inférieur à celui des salariés non postés, excluant une conversion sur la base de cinq jours ouvrés pour six jours ouvrables, laquelle correspond à une semaine de travail de cinq jours.
Les salariés prétendent pour leur part que ce calcul est discriminatoire et leur est défavorable, et ils réclament la même équivalence que les salariés non postés.
Ils soutiennent à tort que le législateur a établi une règle de conversion impérative selon laquelle 30 jours ouvrables correspondent à 25 jours ouvrés, celle-ci n'étant valable que dans le cas où la durée du travail hebdomadaire est répartie sur cinq jours.
Ils ne peuvent non plus se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 212-4-5 du code du travail selon lesquelles les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein. Ce principe ne concerne que l'acquisition des congés en jours ouvrables seule envisagée par l'article L. 223-2 du code du travail et il est sans incidence sur la conversion jours ouvrables / jours ouvrés, laquelle doit s'opérer en fonction du rythme de travail propre à chaque salarié, et du nombre de jours effectivement travaillés par lui par rapport au nombre de jours ouvrables de la période de référence en cause déterminé comme indiqué plus haut.
Ainsi le salarié à temps partiel à 50 % aura droit comme le salarié à temps plein à 30 jours ouvrables par an correspondant à cinq semaines, mais la conversion en jours ouvrés aboutira à 25 jours ouvrés s'il travaille cinq demi-journées par semaine, du lundi au vendredi, mais à 15 jours ouvrés seulement s'il ne travaille que trois jours par semaine.
En l'espèce, il est constant que parmi les salariés demandeurs doivent être distingués quatre groupes, en fonction de leur rythme de travail :
Groupe 1 : MM. Marc Y..., Didier Z..., Jean-Paul B..., Christophe G..., Robert H..., Hervé I..., Jean-Paul J..., Alain K..., Maurice L..., Arnaud M..., Carlos DE O..., Manuel DE O..., Pascal Q..., Jean-Paul R..., Raymond T..., Jacques V..., Roger W..., Philippe XX..., Generoso BB..., Roger CC..., Patrice EE..., Luigi FF..., Richard GG..., Pascal HH..., Christophe II..., José JJ..., Denis NN..., Armando OO... et André QQ...
Ceux-ci travaillent en régime continu 3x8-5 équipes, dimanches et jours fériés compris (sauf 1er mai), selon un cycle de travail planifié sur 10 semaines, alternant 2 jours en poste du matin,2 jours en poste d'après-midi,2 jours en poste de nuit suivis de 4 jours de repos, ce qui les amène à travailler 42 jours sur un cycle de 10 semaines soit 4,2 jours par semaine ou 218,4 jours par an.
Ils bénéficient de 21 jours ouvrés de congés payés par an.
Ils réclament 4 jours supplémentaires par an de 1994 à 2006.
Groupe 2 : MM. Thierry X..., Daniel A..., Patrick D..., Jean-Luc E..., Dominique YY..., Jean-Philippe AA..., Christophe DD..., Daniel LL..., Jérôme MM... et Georges PP....
Ceux-ci travaillent en régime semi-continu 3x8-4 équipes dimanches et jours fériés compris (sauf 1er mai), selon un cycle de travail planifié sur 4 semaines alternant 7 postes + 3 jours de repos + 6 postes + 3 jours de repos + 4 postes + 1 jour de repos (dimanche) + 2 postes + 2 repos ce qui correspond à 19 jours de travail sur 24 jours ouvrables.
Compte tenu de 10 jours de repos dits de régularisations horaires, ils sont amenés à travailler 237 jours par an.
Ils bénéficient de 24 jours ouvrés de congés payés par an.
Ils réclament 1 jour supplémentaire par an de 1994 à 2006.
Groupe 3 : MM. Henri C..., Serge F..., Bernard P..., Patrice S..., Michel U... et Alain KK....
Ceux-ci travaillent en régime discontinu 2x8 sur un cycle de 2 semaines comportant une semaine de 6 jours en travail du matin du lundi au samedi et une semaine de 5 jours en travail d'après-midi du lundi au vendredi, ce qui les amène à travailler 243 jours par an.
Ils bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Ils ne réclament pas de jours de congés supplémentaires et se bornent à solliciter le calcul de leurs droits à congés payés en jours ouvrables à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine d'astreinte.
Groupe 4 : M. Jean-François ZZ....
Celui-ci travaille en régime discontinu 3x8-3 équipes sur un cycle de 3 semaines, à raison de 5 postes par semaine, successivement de matin, de nuit, d'après-midi, hors samedis, dimanches et jours fériés, ce qui l'amène à travailler 243 jours par an.
Il bénéficie de 25 jours ouvrés par an de congés payés et ne réclame pas de jours supplémentaires, se bornant à solliciter comme les salariés du groupe 3 le calcul de ses droits à congés payés en jours ouvrables.
S'agissant des salariés postés du groupe 1, travaillant en régime continu, l'attribution de 21 jours ouvrés (c'est à dire de 21 postes de congés) qu'ils peuvent fractionner dans une large mesure, à partir d'un planning de travail établi à l'avance pour l'année, ne leur est nullement défavorable.
Travaillant sur un cycle de 10 semaines, à raison de 42 jours de travail pour 18 jours de repos, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur le cycle est de 4,2 jours par semaine ce qui pour 5 semaines de congés payés soit 30 jours ouvrables correspond bien à 21 jours ouvrés.
Le même calcul d'équivalence sur l'année entière doit s'effectuer à partir des paramètres suivants :
-droits à congés légaux : 30 jours ouvrables
-nombre de jours ouvrables : 312 jours (365 jours-52 jours de repos hebdomadaire obligatoire-1er mai légalement chômé). Les autres jours fériés visés à l'article L. 222-1 du code du travail n'étant pas ordinairement chômés dans l'entreprise doivent être considérés comme jours ouvrables.
-nombre de jours ouvrés travaillés par chaque salarié : 218,4 jours
d'où le résultat suivant : 30 jours ouvrables x 218,4 : 312 = 21 jours ouvrés.
S'agissant des salariés du groupe 2, qui travaillent en régime discontinu 3x8-4 équipes, dimanches et jours fériés inclus, le système d'équivalence mis en oeuvre par l'employeur ne prête pas davantage à critique.
Le calcul effectué selon les principes retenus plut haut aboutit au résultat suivant : 30 jours ouvrables x 237 jours travaillés : 312 jours ouvrables = 22,79 jours arrondis à 24 jours par l'employeur.
La SA UGINE ET ALZ FRANCE fait observer, documents et rapport d'expertise à l'appui (pièces 28,29,30,38 et 40 et conclusions TT... page 11 annexe 4 et 5) que ces équivalences de 21 jours ouvrés pour les salariés travaillant en régime continu (5x8) et 23 / 24 jours pour les salariés travaillant en régime discontinu (4x8 ou 3x8) sont entérinées par plusieurs accords d'entreprise dont celui conclu en son sein le 3 février 2000 et ont été validées par plusieurs juridictions.
Les salariés concernés n'allèguent pas de manière précise et circonstanciée en quoi cette équivalence leur est défavorable et a un caractère discriminatoire.
Une vérification effectuée in concreto à partir des cycles de travail communiqués aux débats confirme que le calcul en jours ouvrés permet à ceux-ci de bénéficier des cinq semaines de congés payés légaux, dans les conditions minimales de fractionnement imposées par l'article L. 223-8 du code du travail, soit 4 semaines ou 24 jours ouvrables en continu, et la cinquième semaine ou 6 jours ouvrables.
Ainsi pour les salariés du groupe 1 travaillant en régime continu (3x8-5 équipes) selon un cycle de 10 semaines alternant 6 postes de travail (2 matin,2 après-midi,2 nuit) suivis de 4 jours de repos, la prise de 18 jours ouvrés ou postes de congés d'affilée leur procure l'équivalent de 4 semaines de congés ou 24 jours ouvrables (6 postes + 4 jours de repos + 6 postes + 4 jours de repos + 6 postes + 2 jours de repos = 28 jours).
En posant les 3 jours ouvrés restant (21-18) avant ou après une période de repos de 4 jours ils peuvent bénéficier d'une cinquième semaine de repos complet de 7 jours, dont 6 jours ouvrables.
Pour les salariés du groupe 2 travaillant en régime semi-continu (3x8-4 équipes) selon un cycle de 4 semaines, alternant 7 postes + 3 jours de repos + 6 postes + 3 jours de repos + 4 postes + 1 jour de repos (dimanche) + 2 postes + 2 repos ce qui correspond à 19 jours de travail sur 24 jours ouvrables, soit 247 jours de travail sur l'année dont il y a lieu de déduire 10 jours RH de régularisation horaire, soit 237 jours de travail effectif, la prise de 19 jours ouvrés ou postes de congés d'affilée leur garantit un repos de 4 semaines d'affilée ou 24 jours ouvrables.
La prise des cinq jours ouvrés restants (24-19) leur permet de bénéficier d'une cinquième semaine de 7 jours de repos d'affilée dans tous les cas de figure, qu'ils soient posés avant ou après une période de repos de deux jours ou trois jours.
Il n'apparaît donc pas que le calcul en jours ouvrés leur soit défavorable.
Dans tous les cas une différence de traitement ne présente un caractère discriminatoire que dans la mesure où elle concerne des salariés placés dans une situation de travail identique et où elle ne procède pas d'éléments objectifs de nature à la justifier.
Le décompte des congés en jours ouvrés et non ouvrables est justifié dans le cas des salariés postés dont l'organisation du travail par cycles fait que le nombre de jours de travail varie d'une semaine à l'autre, dès lors qu'il est seul de nature à garantir l'égalité de traitement des salariés entre eux, dans un régime de prise de congés autorisant un large fractionnement de ceux-ci, en dehors d'une durée minimale de deux à trois semaines en période estivale.
L'employeur fait observer au surplus, que les contraintes du travail posté, et notamment l'obligation pour les salariés de travailler les dimanches et jours fériés, donnent lieu à des compensations salariales (majorations pour régime de travail de 25,36 % puis 30,97 % pour les salariés en 5x8, et de 20 %, puis 18,92 % pour les salariés en 4x8 confirmées par les conclusions adverses page 50), ce qui exclut toute discrimination illicite tirée notamment du fait que les jours fériés sont décomptés en jours ouvrables et ouvrés.
Il convient en conséquence de réformer les jugements déférés en ce qu'ils ont fait droit pour partie aux demandes tant salariales qu'indemnitaires formées par ceux-ci au titre des congés payés et de rejeter l'ensemble de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes nouvelles aux fins de restitution de jours fériés :
Celles-ci ne concernent également que les salariés postés des groupe 1 et 2 (cf tableaux pages 39 à 42 des conclusions).
Ainsi qu'il a été développé plus haut, les jours fériés autres que le 1er mai qui ne sont pas habituellement chômés dans l'entreprise doivent être considérés comme des jours ouvrables et constituent pour les salariés postés travaillant en régime continu (5x8) ou discontinu (4x8) des jours ouvrés dès lors qu'ils correspondent dans leur planning annuel à un poste de travail.
Les demandeurs énoncent eux-mêmes dans leurs conclusions (page 38) qu'" un jour férié légal non chômé conserve le caractère de jour ouvrable et doit être décompté comme jour de congé " et qu'à l'inverse " un jour férié chômé inclus dans la période des congés n'est pas considéré comme un jour ouvrable même s'il tombe un jour de la semaine non travaillé en raison de la répartition de l'horaire, samedi ou lundi par exemple ", et que " dans ce cas, soit le congé sera prolongé d'un jour, soit il sera décompté un jour de congé en moins ".
Les salariés postés concernés ne peuvent se prévaloir d'une quelconque discrimination à cet égard.
Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, une différence de traitement ne revêt un caractère discriminatoire que dans la mesure où elle concerne des salariés placés dans une situation identique.
En l'espèce, les caractéristiques propres au travail posté, et les compensations salariales déjà évoquées dont bénéficient les salariés en cause au titre du travail des dimanches et jours fériés et qui leur sont réglés pendant leurs congés au titre de la règle du maintien du salaire excluent toute discrimination.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de restitution de jours de congés et de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la prime d'ancienneté :
La SA UGINE ET ALZ FRANCE versait celle-ci en vertu d'usages internes sur une base salariale différente de celles prévues par la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire (base RMG UGINE inférieure à celle de la convention collective Saône et Loire) mais à un taux plus favorable (de 1 % à 15 % dès la première année d'ancienneté jusqu'à 15 ans et au-delà du plafond conventionnel de 15 % après 15 ans d'ancienneté jusqu'à 19 %) étant précisé que les usages en cause ont été dénoncés en 2003 et ne s'appliquent plus depuis 2004.
Les salariés fondent leur revendication de rappel de prime sur une application distributive des usages UGINE et des conventions collectives, en ne retenant que les paramètres de calcul les plus favorables de chaque norme (assiette-taux).
L'employeur conteste cette méthode de calcul, et fait valoir qu'en vertu d'une jurisprudence constante :
-l'avantage ayant le même objet doit être apprécié globalement ;
-l'appréciation doit se faire au regard de l'intérêt de la collectivité des salariés et non nécessairement salarié par salarié.
Il soutient, tableaux à l'appui, que l'application des usages UGINE est plus favorable aux salariés que celle des conventions collectives applicables du fait de leur ancienneté importante (86 % des salariés ont plus de 15 ans d'ancienneté et 80 % plus de 20 ans).
L'expert a, conformément à sa mission, procédé à un calcul pour chaque salarié et pour chaque année en cause, de la prime d'ancienneté due en fonction de chaque régime applicable, ce qui l'a amené à constater effectivement que pour la plupart des salariés (39 sur 45) la prime d'ancienneté calculée selon les usages internes d'UGINE GUEUGNON sur la période 1994 à 1999 était plus avantageuse (cf tableaux pages 22 et 24 du rapport d'expertise).
Les salariés récusent ces conclusions, persistant à revendiquer dans leurs écritures (page 48) que soit retenue la base de calcul prévue par la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire à savoir la RMH (rémunération minimale hiérarchique) correspondant à la valeur du point x coefficient hiérarchique x coefficient majoration ouvrier 1,05, et que celle-ci soit ensuite adaptée en fonction des usages internes plus favorables d'UGINE GUEUGNON, concernant le taux d'ancienneté et le coefficient d'adaptation à l'horaire ou au régime de travail.
Or il est constant en droit qu'en présence de plusieurs conventions collectives applicables ou d'autres normes concurrentes à caractère collectif (usages) s'il y a lieu de procéder à une comparaison avantage par avantage, en revanche pour le calcul d'un avantage de même nature, il n'est pas possible de combiner entre elles les dispositions émanant de sources de droit différentes.
Il convient de rechercher globalement quel avantage calculé selon chaque norme prise isolément, est le plus favorable aux salariés, et ce eu égard à l'ensemble de ceux-ci, et non pas à l'égard de chacun d'eux en particulier.
En l'espèce, il est constant que le taux d'ancienneté est plus favorable dans les usages internes UGINE (de 1 % à 19 %-la prime étant versée à partir d'un an d'ancienneté au lieu de trois ans et n'étant pas plafonnée à 15 % au bout de 15 ans d'ancienneté).
S'agissant de l'assiette de calcul de la prime, les tableaux élaborés par l'expert concernant chaque salarié font apparaître que :
-pour tous les salariés du groupe 1 travaillant à feu continu (3x8-5 équipes) la RMG UGINE (rémunération minimale garantie) est affectée d'un coefficient de majoration pour régime de travail de 1,2536, ce qui aboutit à une base de calcul plus élevée que celle de la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire (RMH) ;
-pour les autres salariés travaillant en régime discontinu (3x8-4 équipes) contrairement aux allégations des demandeurs (page 50 de leurs conclusions), la majoration pour régime de travail de 0,20 n'était pas applicable au calcul de la prime d'ancienneté (cf accord interne pièce no 49), tous les salariés autres que ceux du groupe 1 bénéficiant de la même majoration de la RMG de 0,0481.
Il en résulte que l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté base RMG x 1,0481 est inférieure à celle prévue par la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire (RMH), mais cette différence d'assiette est compensée (cf tableaux établis par l'employeur) par le versement d'une prime d'ancienneté dès l'échéance de la première année d'emploi (taux de 1 % puis 2 %), soit pendant deux ans de plus que sous le régime de la convention collective susvisée, et par un taux plus favorable après 20 ans d'ancienneté (17 % et 19 % au lieu de 15 %).
Ainsi on peut observer que les écarts relevés par l'expert dans un sens défavorable aux salariés ne concernent qu'une minorité d'entre eux (MM.X..., E..., P..., YY..., AA..., DD..., LL..., MM...) et sont d'un montant limité sur la période 1994-1999 (de 68 F à 7. 023 F) et ce même en l'absence de toute proratisation de la prime calculée sur la base RMH de la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire à laquelle a procédé l'expert dans un deuxième temps, sur observations de l'employeur, proratisation contestée à juste titre par les demandeurs, étant donné que la réduction de l'horaire hebdomadaire de travail à 33,60 heures ou 36,46 heures en régime continu et discontinu inhérente à l'organisation en cycles et destinée à compenser les contraintes du travail posté, ne saurait avoir pour effet de réduire la rémunération des salariés concernés.
En revanche, les écarts favorables aux salariés, résultant du calcul de la prime en fonction des usages internes UGINE concernent la plus grande partie d'entre eux et sont d'un montant plus important (cf M.Z... plus de 12. 000 F, M.H... plus de 17. 000 F, M. DE O... plus de 21. 000 F...) que les écarts défavorables.
On doit en déduire que l'application des usages internes UGINE envisagée du point de vue de l'ensemble des salariés est plus favorable que celle de la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire.
Les demandeurs ne peuvent objecter que les minima conventionnels ont un caractère impératif en matière de salaire mais également en ce qu'ils constituent l'assiette de la prime d'ancienneté et qu'un usage d'entreprise doit être écarté en ce qu'il met en oeuvre pour le calcul de la prime d'ancienneté une grille de salaire moins favorable que celle de la convention collective.
Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la RMG qui sert de base au calcul de la prime dans les usages UGINE est issue en fait des dispositions de la convention collective de la sidérurgie de la Moselle (de même que la majoration du taux à 17 % et 19 % au-delà de 20 ans d'ancienneté), et a été augmentée par l'effet de règles internes plus favorables, telles que l'application d'un coefficient de majoration lié au régime de travail.
Au surplus les demandeurs ne demandent pas que les usages en cause soient écartés au profit de la convention collective de la Saône et Loire et en revendiquent au contraire l'application sur les seuls points qui leur sont favorables, sans considération du caractère indivisible desdits usages résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Il apparaît donc en définitive que les revendications des demandeurs au titre de la période 1994 à 2003 pendant laquelle étaient en vigueur les usages UGINE, globalement plus favorables que la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire, ne sont pas fondées.
Il convient en conséquence d'infirmer les jugements déférés et de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de la prime d'ancienneté et du manque à gagner sur la prime de fin d'année en découlant.
Sur la demande de restitutions de l'intimée :
L'infirmation des jugements de première instance et l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon obligent les appelants à restituer les sommes indûment perçues par eux en exécution de ceux-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA UGINE ET ALZ FRANCE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'arrêt en date du 9 mai 2006 de la Cour de cassation, Chambre sociale,
INFIRME les 47 jugements rendus entre les parties par le Conseil de prud'hommes de Macon le 3 octobre 2000 en ce qu'ils ont fait droit aux demandes des salariés en paiement de rappels d'indemnités de congés payés et de prime d'ancienneté, de dommages-intérêts pour non jouissance de jours de repos et résistance abusive et d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU :
DIT non fondées et rejette l'ensemble des demandes des salariés,
ORDONNE la restitution à la SA UGINE ET ALZ FRANCE des sommes indûment perçues par les appelants en exécution des jugements infirmés et de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon,
CONDAMNE ceux-ci aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,