Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-41.613
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.613
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 18 août 1999 par la Société lyonnaise de développement commercial (SLDC), ayant pour activité l'exploitation de magasins de proximité et de services, en qualité de chef de produits marketing, statut cadre, a été licenciée pour motif économique le 11 décembre 2000 ; que, faisant valoir qu'elle était en état de grossesse au moment du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2005) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que si le motif économique du licenciement ne constitue pas, à lui seul, une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse, la lettre de licenciement du 11 décembre 2000 se fondait expressément sur l'impossibilité de tout reclassement interne du fait de la cessation d'activité du siège administratif et de la suppression consécutive du poste de l'intéressée ainsi que sur les refus de celle-ci d'accepter les reclassements externes ce dont il résultait que l'employeur avait ainsi justifié de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail par des motifs manifestement étrangers à la grossesse, au sens de l'article L. 122 -25 -2 ; que viole, par refus d'application, ce texte, l'arrêt qui déclare nul ledit licenciement pour la raison purement formelle que la lettre susvisée n'aurait fait qu'une référence incidente à la grossesse de la salariée et n'aurait pas littéralement reproduit les termes mêmes de l'article L. 122-25-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L. 122-25-2 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2 du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société lyonnaise de développement commercial aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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