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Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1985), que la société Paradis Hôtel, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., leur a signifié une demande de renouvellement du bail et que seul parmi eux M. Yves X... lui a fait connaître ses intentions en lui notifiant, dans le délai légal, un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ;
Attendu que les autres indivisaires ayant demandé à la Cour d'appel de juger que M. Yves X... n'avait pas valablement refusé le renouvellement du bail, faute de s'y être fait autoriser par justice conformément aux dispositions de l'article 815-5 du Code civil, l'arrêt leur accorde l'autorisation de passer l'acte de renouvellement, après avoir énoncé qu'ils ont "sollicité nécessairement" une telle autorisation ;
Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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