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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-03.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-03.034

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Guy, agriculteur, demeurant à Latoue (Haute-Garonne) Saint-Gaudens, Domaine de Floran en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre) au profit de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, ... (7ème) défendeur à la cassation, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les moyens développés par M. X... à l'appui de sa déclaration de pourvoi : Attendu qu'en constatant que des prêts de 180.000 francs et 350.000 francs accordés à M. X... - rapatrié du Maroc réinstallé dans l'agriculture métropolitaine- n'avaient pas fait l'objet d'un accord de la commission économique centrale agricole, la cour d'appel a par là-même légalement justifié sa décision excluant ces prêts du champ d'application des articles 1 à 8 de la loi du 6 janvier 1982, abrogés par l'article 44-1 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicable en la cause ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-12-08 | Jurisprudence Berlioz