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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-14.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.757

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : II - Sur le pourvoi n° X 02-15.116 formé par la société Stafe, société anonyme dont le siège social est 37 bis, rue de Lamberval, 60530 Fresnoy-en-Thelle, et les bureaux 83, rue Saint-Roch, 95260 Beaumont-sur-Oise, en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de M. Pierre Segui, ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société anonyme Giovagnoni constructions, 2 / de la société civile immobilière (SCI) Colisée Marceau, anciennement SNC Colisée Marceau, 3 / de la société Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), 4 / de la société anonyme Magout canalisations, 5 / de la société anonyme Morin system architectronique (MSA), venant aux droits de la société anonyme Partek Morin, 6 / de M. Alain François Souchon, , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EGT-DTP, 7 / de la société anonyme Betsinor, 8 / de la société en nom collectif (SNC) Botte Sade fondations, anciennement Botte BTP, 9 / de la société anonyme Soprelem, 10 / de la société anonyme Unimat, 11 / de la société anonyme Ile-de-France plâtrerie, 12 / de la société à responsabilité limitée SPI, 13 / de M. Michel Tartacède, défendeurs à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° B 02-15.143 formé par la société anonyme Betsinor, en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de M. Pierre Segui, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Giovagnoni constructions, 2 / de la société civile immobilière (SCI) Colisée Marceau, anciennement SNC Colisée Marceau, dont le siège social est La Défense 4, 100, Esplanade du Coeur Défense, Tour B, Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense Cedex, 3 / de la société Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), 4 / de la société anonyme Magout canalisations, 5 / de la société anonyme Stafe, 6 / de la société Morin system architectronique (MSA), venant aux droits de la société anonyme Partek Morin, 7 / de M. Alain Souchon, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGT-DTP, 8 / de la société en nom collectif (SNC) Botte Sade fondations, anciennement Botte BTP, 9 / de la société anonyme Soprelem, 10 / de la société anonyme Unimat, 11 / de la société anonyme Ile-de-France plâtrerie, 12 / de la société à responsabilité limitée SPI, 13 / de M. Tartacède, défendeurs à la cassation ; IV - Sur le pourvoi n° M 02-14.117 formé par la société Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de M. Pierre Segui, pris ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société anonyme Giovagnoni constructions, 2 / de la société civile immobilière (SCI) Colisée Marceau, anciennement SNC Colisée Marceau, 3 / de la société anonyme Magout canalisations, 4 / de la société anonyme Stafe, 5 / de la société Morin system architectronique (MSA), venant aux droits de la société anonyme Partek Morin, 6 / de M. Alain François Souchon, pris ès qualités de liquidateur de la société EGT-DTP, 7 / de la société anonyme Betsinor, 8 / de la société en nom collectif (SNC) Botte Sade fondations, anciennement Botte BTP, 9 / de la société anonyme Soprelem, 10 / de la société anonyme Unimat, 11 / de la société anonyme Ile-de-France plâtrerie, 12 / de la société à responsabilité SPI, 13 / de M. Michel Tartacède, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° H 02-14.757 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° X 02-15.116 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° B 02-15.143 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° M 02-14.117 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Joint les pourvois n° H 02-14.757, n° X 02-15.116, n° B 02-15.143 et n° M 02-14.117 ; Donne acte à la société Betsinor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Giovagnoni constructions, la société Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris "BICS", la société Magout canalisations, la société Stafe, la société Morin system architectronique, dite MSA, venant aux droits de la société Partek Morin, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EGT DTP, la société Botte Sade fondations, dit Botte BTP, la société Soprelem, la société Unimat, la société Ile-de-France plâtrerie, la société SPI et M. Z... ; Donne acte à la société Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris "BICS" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Magout canalisations, la société Stafe, la société Morin system architectronique, dite MSA, venant aux droits de la société Partek Morin, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EGT DTP, la société Betsinor, la société Botte Sade fondations, dit Botte BTP, la société Soprelem, la société Unimat, la société Ile de France plâtrerie, la société SPI et M. Z... ; Met hors de cause sur le pourvoi n° H 02-14.757 la société Morin system architectronique, dite MSA, venant aux droits de la société Partek Morin, M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société EGT DTP, la société Betsinor et la société Ile-de-France plâtrerie ; Met hors de cause sur le pourvoi n° X 02-15.116 la société Morin system architectronique, dite MSA, venant aux droits de la société Partek Morin, et M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société EGT DTP, la société Betsinor et la société Ile-de-France plâtrerie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2002), rectifié par l'arrêt du 15 mai 2002, que la société civile immobilière Colisée Marceau (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé de la réalisation d'une importante opération immobilière la société Giovagnoni constructions, entrepreneur principal, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant pour mandataire liquidateur M. X..., laquelle a fait appel à des sous-traitants dont les sociétés Soprelem, Stafe et Betsinor, et qui a cédé des créances à la société Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris "BICS" (la Banque) ; que, saisi de demandes en paiement par la banque et les sous-traitants, le maître de l'ouvrage a, après expertise, pris l'initiative d'engager une procédure, demandant qu'il lui soit donné acte qu'il détenait, pour le compte de qui il appartiendra, des sommes au titre des marchés de l'immeuble B et de La Placette ; que la société Soprelem, par voie d'assignation, et la société Stafe, par voie de conclusions reconventionnelles, ont sollicité le règlement du solde du prix de leurs travaux sur le fondement de l'action directe, subsidiairement de la responsabilité quasi-délictuelle ; que la société Betsinor a également assigné le maître de l'ouvrage en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que les instances ont été jointes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 02-14.757 : Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Soprelem, l'arrêt retient que cette demande, fondée sur l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, a une base quasi-délictuelle et non contractuelle alors que l'action engagée par la SCI à l'égard de l'entrepreneur principal et des sous-traitants ne vise qu'à répartir les sommes dues au titre des travaux réalisés, que par ailleurs et surtout M. X..., ès qualités, fait valoir à juste titre que l'article 13 prévoit que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire, ce qui exclut les créances non contractuelles telles que celle dont se prévaut la société Soprelem ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage avait manqué envers la société Soprelem aux obligations définies aux articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et si son attitude n'était pas constitutive d'une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° X 02-15.116 : Vu les articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Stafe sur le fondement de l'action directe, l'arrêt retient que cette société est mal venue à soutenir que la créance dont elle se prévaut au titre du marché de la Placette devrait être prise en compte dès lors que celle-ci à un caractère extra contractuel dont le montant ne peut être imputé sur les comptes résultant du marché ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen du pourvoi n° X 02-15.116 : Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Staff sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, l'arrêt retient que cette société est mal venue à soutenir que la créance dont elle se prévaut devrait être prise en compte dès lors que celle-ci à un caractère extra contractuel dont le montant ne peut être imputé sur les comptes résultant du marché ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, s'il avait mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et si son attitude n'était pas constitutive d'une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 02-15.143 : Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Betsinor, l'arrêt retient que cette demande, fondée sur l'article 14-1, a une base quasi-délictuelle et non contractuelle alors que l'action engagée par la SCI à l'égard de l'entrepreneur principal et des sous-traitants ne vise qu'à répartir les sommes dues au titre des travaux réalisés, que par ailleurs et surtout M. X..., ès qualités, fait valoir à juste titre que l'article 13 prévoit que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire, ce qui exclut les créances non contractuelles telles que celle dont se prévaut la société Betsinor ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de la présence de la société Betsinor, en qualité de sous-traitante sur le chantier et s'il avait mis en demeure l'entrepreneur principal de faire accepter ce sous-traitant et agréer ses conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° M 02-14.117 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la dette de la SCI Colisée Marceau au titre du marché de la Placette, répartie au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Giovagnoni constructions pour 273 362,68 euros, et, en conséquence, condamner la SCI Colisée Marceau à payer cette somme à M. X..., ès qualités, et rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que cette dernière ne peut prétendre à aucune attribution sur le solde de ce marché dès lors que sa créance résulte, non d'une cession ou d'un nantissement des marchés, mais de bordereaux Dailly spécifiques aux situations n° 2 et 4 qui lui ont été cédées et dont le montant a été absorbé par l'action directe des sous-traitants ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Banque faisant valoir qu'elle bénéficiait aussi de créances cédées par la société Giovagnoni constructions correspondant aux situations n° 1 et 3, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Soprelem, la société Stafe et la société Betsinor, en ce qu'il fixe la dette de la SCI Colisée Marceau au titre du marché de la Placette, répartie au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Giovagnoni Constructions pour 273 362,68 euros, en conséquence, condamne la SCI Colisée Marceau à payer cette somme à M. X..., ès qualités, et rejette la demande de la BICS, l'arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, rectifié par l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 15 mai 2002 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SCI Colisée Marceau aux dépens des pourvois n° H 02-14.757, X 02-15.116 et B 02-14.117 ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens du pourvoi n° M 02-14.117 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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