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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josyane X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1°/ de M. Antonio Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,
3°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigée contre M. Antonio Z...;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., qui conduisait l'automobile de son époux, a perdu le contrôle de celle-ci, qui a traversé la chaussée, et, après un tonneau, est venue heurter des véhicules en stationnement sur sa gauche; que Mme Z... a été blessée dans l'accident; que les époux Z..., soutenant que cette perte de contrôle avait été due à une tentative d'évitement par Mme Z... du véhicule de M. Y..., ont demandé à celui-ci et à son assureur, la MATMUT, réparation de leurs préjudices;
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré que le véhicule de M. Y..., qui était entré en contact avec celui de M. Z..., était impliqué dans l'accident, déboute les époux Z... de leurs demandes au motif que Mme Z... a commis des fautes, sans répondre aux conclusions des époux Z... qui soutenaient que la perte de contrôle de son véhicule par Mme Z... avait été due au fait que, sur sa droite, M. Y... était sorti d'une aire de stationnement sans précaution en franchissant la ligne médiane continue, commettant ainsi une faute;
En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à Mme Josyane Z... la somme de 11 000 francs;
Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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