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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-16.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-16.690

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juillet 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ENTREPRISE PIERRE BONO, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Madame Odile X... épouse D..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Gérard ENGELVIN, dont le siège est Sirvens, Mende (Lozère), Villa Les Ormes, route du Puy, défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; MM. C..., Y..., A..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme B..., M. Plantard, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Entreprise Pierre Bono, de Me Hennuyer, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 783 premier alinéa du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer démontrée l'absence de provision des effets de commerce dont la société Entreprise Bono demandait le paiement, l'arrêt infirmatif attaqué a pris en considération, parmi différents éléments, une lettre établie le 17 février 1986 par Electricité de France et produite aux débats par Mme D... le 17 février 1986 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 10 février 1986 ; Attendu qu'en se fondant sur cette lettre pour se déterminer alors qu'aux termes du texte précité aucune pièce ne peut être produite aux débats après l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la cour d'appel en a violé les dispositions ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

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Cour de cassation 1988-07-05 | Jurisprudence Berlioz