Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-10.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-10.871
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Les Assurances mutuelles de France, dont le siège social est à Paris (8e), ..., précédemment et actuellement à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
2°) la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2e), ...,
3°) la compagnie d'assurances Le GAN incendie accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
4°) la compagnie d'assurances Mutualité industrielle, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit :
1°) de M. X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société de protection Soviale, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 novembre 1987, demeurant actuellement à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
2°) de la compagnie d'assurances La Paternelle (assurances Groupe de Paris), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
3°) de la société Liangi, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (3e), ..., précédemment et actuellement à Paris (3e), ... de Nazareth,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie La Paternelle et la société Liangi ont formé chacune un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les Assurances mutuelles de France, les Assurances générales de France, le GAN incendie accidents et la Mutualité industrielle, demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La compagnie d'assurances La Paternelle, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Liangi, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Les Assurances mutuelles de France et des compagnies
Les Assurances générales de France, Le GAN incendie accidents et Mutualité industrielle, de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Paternelle, de la SCP Desaché et Gatineau, avoat de la société Liangi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils entendent renoncer au
troisième moyen de cassationi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Liangi a été victime d'un cambriolage dans les locaux où elle exploite un commerce de cuirs et fourrures ; que les compagnies Groupe assurances mutuelles de France (GAMF), les Assurances générales de France (AGF), le GAN incendie accidents et la Mutualité industrielle, auprès desquelles elle avait souscrit une assurance contre le vol, lui ont refusé leur garantie ; qu'elle les a assignées en paiement d'indemnités, ainsi que la société Soviale dont elle estimait la responsabilité engagée à la suite du fonctionnement défectueux du système d'alarme et de l'appareil de contrôle de la mise en service de cette alarme qu'elle avait installés dans les locaux assurés ; que, devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation d'un précédent arrêt, elle a appelé en cause le syndic de la société Soviale, déclarée entre-temps en état de liquidation des biens, ainsi que l'assureur de responsabilité de cette société, la compagnie La Paternelle, venant aux droits des Assurances du groupe de Paris (AGP) ; que l'arrêt attaqué du 10 octobre 1989 a condamné les assureurs de la société Liangi au paiement d'une indemnité, déclaré recevable l'appel en cause de La Paternelle mais a rejeté la demande dirigée contre cet assureur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des assureurs de la société Liangi :
Attendu que ces assureurs font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à garantie sans répondre aux conclusions par lesquelles ils avaient fait valoir que la société Liangi ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que lors de la fermeture de ses locaux ses préposés avaient enclenché le système d'alarme, condition à laquelle était subordonnée la couverture du risque ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'il était stipulé, dans les conventions spéciales de la police
d'assurance, qu'en cas de sinistre, la justification de la mise en service du système d'alarme lors de la fermeture des locaux devait être rapportée par la production de l'appareil de contrôle fourni à cet effet par l'installateur ; que la cour d'appel a encore retenu qu'en souscrivant auprès de la société Soviale, installateur agréé par le Groupement technique, un contrat d'entretien stipulant quatre visites annuelles sans préavis de passage, la société Liangi avait satisfait aux obligations qui lui étaient imposées par son contrat d'assurance ; que, par ces motifs, d'où il résultait que c'était sans faute de sa part que la société Liangi s'était trouvée, en raison de la panne qui avait affecté le fonctionnement de l'appareil de contrôle, dans l'impossibilité de produire la preuve prévue au contrat d'assurance, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, qui a fixé le montant de l'indemnité due par les assureurs de la société Liangi sans tenir compte de la franchise, d'avoir, d'une part, méconnu les termes du litige en déclarant fonder cette affirmation sur les conclusions non contestées de la société Liangi et, d'autre part, dénaturé le contrat d'assurance ;
Mais attendu que les assureurs de la société Liangi n'avaient pas sollicité, devant la cour d'appel, l'application de la franchise ;
que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Liangi :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire établir la responsabilité, à son égard, de la société Soviale au motif qu'il n'était pas démontré qu'elle avait produit au passif de la liquidation des biens de cette société ;
Mais attendu que seules les demandes en paiement de sommes d'argent dirigées contre la
société Soviale ont été déclarées irrecevables par la cour d'appel et non la demande tendant à déclarer cette société responsable du dommage ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être que rejeté ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Liangi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la compagnie La Paternelle, alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'annexe à la police d'assurance souscrite par la société Soviale constituait une clause d'extension de garantie limitée à la "responsabilité civile accidents", seule couverte par le contrat d'assurance et que la garantie de l'assureur n'était pas due en l'espèce dès lors qu'il n'y avait pas eu "accident", la cour d'appel a, d'une part, violé les articles L. 124-1 à L. 124-4 du Code des assurances et, d'autre part, dénaturé les termes de l'annexe à la police ;
Mais attendu que la police souscrite par la société Soviale auprès des assurances du groupe de Paris, aux droits desquelles se trouve la compagnie La Paternelle, est intitulée "assurance de responsabilité accidents" ; qu'aux termes de l'article 2 des conditions générales, elle a pour objet de garantir "la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil... à raison des dommages causés à autrui par un accident résultant des activités, qualités et cas strictement définis aux conditions particulières" ; que, selon l'article 1° des mêmes conditions générales, il faut entendre par accident "un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée..." ; qu'aux termes de l'article 6A3°e, étaient exclus de la garantie les dommages causés par tous ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, qu'ils aient été réceptionnés ou non et qui surviennent après l'achèvement desdits ouvrages et travaux" ; que "l'annexe à la police", intitulée "garantie des dommages causés par les matériels après leur livraison ou par les travaux après leur achèvement" stipule que par dérogation aux dispositions notamment de l'article 6A3°e des conditions générales, la compagnie garantit "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré vis-à-vis d'autrui (y compris les acquéreurs) en raison des dommages corporels, matériels et immatériels résultant du défaut des matériels après leur installation ou des travaux après leur achèvement" ;
Attendu que, du rapprochement de ces dispositions, résultait une ambiguïté sur l'étendue de l'extension de garantie stipulée dans l'annexe à la police ; que, dès lors, c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que cette extension était limitée aux dommages causés par
"accident", selon la définition donnée par les conditions générales ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie La Paternelle :
Attendu que cet assureur soutient que la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, déclarer recevable sa mise en cause devant elle, pour la première fois, en l'absence de toute évolution du litige ;
Mais attendu qu'il résulte à la fois de l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande dirigée contre la compagnie La Paternelle et du rejet du pourvoi incident de la société Liangi que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses au pourvoi principal et les demanderesses aux pourvois incidents aux dépens de leurs pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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