Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 décembre 2015. 15/05059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/05059

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 Décembre 2015 (n° 668 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05059 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 13/04717 APPELANTE SAS LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marie-Cécile DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0393 substituée par Me Karen DURAND-HAKIM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0393 INTIMEE Madame [C] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente, du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente, Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente Placée M. Mourad CHENAF, Conseiller Greffier : Madame Nicole KAOUDJI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente et par Madame Nicole KAOUDJI, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [C] [M] a été engagée par la Sas La Française Real Estate Managers à compter du 3 janvier 2007 en qualité de juriste selon des contrats à durée déterminée pour la période du 3 janvier 2007 au 1er septembre 2008 qui ont été suivis à cette date par un contrat à durée indéterminée. Elle a exercé en dernier lieu la fonction de responsable juridique au sein du service des baux et contentieux, pour une rémunération brute mensuelle de 3 772,50 €, versée en 13 mensualités. Elle s'est trouvée en arrêt pour maladie du 12 mai au 30 juin 2012. Convoquée le 6 septembre 2012 à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 septembre suivant, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 21 septembre 2012. Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de Prud'Hommes de [Localité 2] d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non respect du forfait jours, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire. Par décision en date du 15 avril 2015, le conseil de Prud'Hommes a dit le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sas La Française Real Estate Managers à lui payer la somme de 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté la salariée pour le surplus et condamné l'employeur aux dépens. Celui-ci a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation partielle. Il demande à la cour de juger le licenciement de Mme [M] bien fondé et de la débouter de toutes ses demandes. Mme [M] conclut à la confirmation partielle du jugement déféré. Elle demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas La Française Real Estate Managers à lui payer les sommes suivantes : - 62 415 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L3121-46 du code du travail - 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 2 novembre 2015, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION : - sur le licenciement Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail). Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre du licenciement du 21 septembre 2012 énonce que la salariée n'effectue pas ses missions de manière satisfaisante et qu'elle faisait preuve de négligences répétées. Elle précise la nécessité qu'il y a eu à procéder à de nombreuses relances de la salariée dans des dossiers qu'elle énumère, que des erreurs ont été commises par Mme [M] dans de nombreux dossiers dont elle donne le détail ( manque de diligence ayant entraîner des frais, mauvaise analyse, non respect des procédures internes, défaut d'analyse sur le fond et conseils inadaptés aux situations, négligences répétées engendrant des pertes de temps pour l'enteprise ). Elle vise également des difficultés relatifs au comportement général de Mme [M] (emportements réguliers avec ses supérieurs hiérarchiques) au sujet duquel elle cite des événements datés et circonstanciés. L'employeur reproche, exemples à l'appui, à sa salariée son manque d'implication sur ses dossiers qui se traduit notamment par des arrivées très tardives régulières, les remontées négatives de la part de ses clients externes et de ses collègues de travail. Les nombreux éléments produits aux débats (mails, courriers de partenaires (notamment : Me [D] du 9 mars 2012, Me [S] des 24 janvier et 14 mars 2012, Me [Q] du 25 juillet 2011 et du 20 avril 2012, M. [V] mail du 21 mai 2012, mails multiples de Mme [I] du 10 juillet 2012, échange de mails le 20 juillet 2012 entre Mme [M] et Me [O],) établissent la réalité des reproches formulés dans la lettre de licenciement, en particulier les relances nombreuses, parfois à quelques mois d'intervalles, et les erreurs de suivi des dossiers. Mme [M] oppose à l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement son évaluation réalisée le 6 mars 2012. Toutefois, cette évaluation est, somme toute très moyenne, pointant dans certains domaines, des points insuffisants, pour conclure 'répond partiellement aux attentes. Le poste est tenu de façon relativement correcte, mais quelques attentes essentielles ne sont pas atteintes. Un suivi et une amélioration sont nécessaires' . Elle laisse percevoir les manquements reprochés dans la lettre de licenciement. Les éléments précis, concordants et circonstanciés rapportés par l'employeur, ne sont donc pas sérieusement contredits par Mme [M] . Ils ne sont pas atteints par la prescription dès lors que des griefs non prescrits sont établis, comme c'est le cas en l'espèce. Ils démontrent la réalité des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, dont il apparaît qu'un certain nombre a été révélé en raison de l'absence de Mme [M] pour maladie. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [M] est bien fondé. La salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre du licenciement. - Sur le non respect de la convention de forfait jours En application des articles L3121-39 et suivants du code du travail la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine le catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. L'article L3121-46 du code du travail prescrit à l'employeur d'organiser un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Mme [M] fait valoir que la Sas La Française Real Estate Managers ne peut justifier ni d'un entretien ni compte rendu suite à la surcharge de travail de Mme [M] . Ils ressort des débats que la validité de la convention de forfait en cause n'est pas sérieusement contestée par la salariée qui se borne à reprocher à son employeur un défaut de mise en oeuvre conforme aux textes en invoquant un préjudice. Il ressort également des débats que l'employeur n'apporte aucun élément sur la mise en oeuvre de la prescription litigieuse. Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément établissant le respect par l'employeur des dispositions précitées, il convient de constater un manquement de celui-ci en la matière, et d'en déduire l'existence d'un nécessaire préjudice pour Mme [M] , qui doit être réparé, au vu des éléments produits aux débats par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 200 €. PAR CES MOTIFS, la cour, - infirme la décision déférée Statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que le licenciement de Mme [C] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse - condamne la Sas La Française Real Estate Managers à payer à Mme [M] la somme de 200 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l'article L3121-46 du code du travail - déboute Mme [M] pour le surplus - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-12-07 | Jurisprudence Berlioz