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Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-12.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-12.353

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 2003), qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme l'astreinte dont était assortie une précédente décision ayant condamné M. et Mme X... à exécuter des travaux sur un immeuble ; que M. et Mme X... ont interjeté appel ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ; Mais attendu que lorsqu'une astreinte assortit une condamnation à une obligation de faire, il incombe aux débiteurs condamnés de rapporter la preuve qu'ils ont exécuté leurs obligations ; que c'est, dès lors, sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures de M. et Mme X..., a statué comme elle l'a fait ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant relevé que M. et Mme X... avaient toute latitude pour effectuer les travaux avant la vente de leur immeuble ou pour prévoir expressément avec leur acquéreur les modalités de réalisation de ceux-ci, a retenu que la cession de l'immeuble, librement consentie, ne constituait pas une cause étrangère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-15 | Jurisprudence Berlioz