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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis, René X...,
2°/ Mme Simone, Marguerite Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Ferme d'Avoise à Montchanin (Saône-et-Loire),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département de Saône-et-Loire, siégeant à Macon, au profit de la Comunauté urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines, Château de la Verrerie, Le Creusot (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Guinard, avocat de la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986? portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ;
Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété des parcelles cadastrées AO55, A016, A056, A018 et A020 appartenant à M. et Mme Louis X..., conformément aux mentions de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité et qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Louis X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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