jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soginter Flex Interim, société anonyme, dont le siège est ... B, 93694 Pantin Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soginter Flex Interim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1992), que M. X..., engagé, le 7 août 1991, par la société Soginter en qualité de responsable d'agence, a été licencié par lettre du 30 octobre 1991;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait été l'objet d'un licenciement abusif et d'avoir en conséquence condamné la société Soginter au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties d'adopter; que la remise au salarié d'un projet de contrat de travail prévoyent une période d'essai vaut preuve de la stipulation d'une telle période, dès lors que l'intéressé a exécuté sans réserve le travail qui lui était proposé; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à déclarer, après avoir relevé que postérieurement à la rupture du contrat de travail le salarié avait contesté l'existence d'une période d'essai, qu'il n'était pas établi que ce dernier n'avait pas renvoyé le projet qui lui avait été remis, lequel était dépourvu de sa signature; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la période d'essai stipulée par écrit, conformément à l'accord collectif applicable, dans le projet de contrat remis au salarié, n'avait pas constitué une condition de l'embauche implicitement acceptée par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et articles 1134 et 1315 du Code civil;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable du refus de prise en charge par une mutuelle, du complément des indemnités journalières résultant du régime général de sécurité sociale et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser une certaine somme au salarié n'ayant pu en bénéficier alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'est pas tenu d'affilier ses salariés à une mutuelle; que l'adhésion à un tel groupement peut résulter d'un contrat de travail en cas d'opération de prévoyance collective; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à déclarer qu'il résultait des correspondances échangées entre la Mutuelle UPESE et le salarié, que la société Soginter aurait manqué à son obligation d'affilier ce dernier audit groupement; qu'en statuant ainsi sans préciser quelle était l'obligation en vertu de laquelle la société Soginter aurait dû accomplir les formalités nécessaires à ladite affiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte d'une pièce versée aux débats que le salarié a été l'objet d'un certificat de radiation par lequel la Mutuelle UPESE lui a notifié qu'il avait été pris en charge pendant la période où il avait travaillé au service de la société; que dès lors en reprochant à la société Soginter de ne pas s'être acquittée de sa prétendue obligation d'affiliation de salarié à ladite Mutuelle, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas affilié son salarié à une mutuelle pour la prise en charge du complément des indemnités journalières, tout en prélevant sur son salaire les cotisations destinées à cette mutuelle, a pu estimer que l'employeur avait commis une faute ayant causé au salarié un préjudice dont elle a apprécié l'importance; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 7-4 de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire qu'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence est due par l'employeur pendant l'exécution de cette interdiction; qu'en condamnant la société Soginter au paiement de l'intégralité de ladite indemnité, stipulée pour une durée de deux ans et par conséquent pour une période pendant laquelle la clause n'avait pas encore donné lieu à exécution, la cour d'appel a violé l'article 7-4 de l'accord susvisé;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne s'était pas déchargé de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans les conditions prévues à l'article 7, 4 de l'accord susvisé, a exactement décidé que le salarié était en droit d'obtenir ladite contrepartie financière, aucune disposition de l'accord ne prévoyant que cette contrepartie prenait naissance mois par mois au cours de la période considérée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soginter Flex Interim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard