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R. G : 10/ 03148
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 3
du 08 février 2010
RG : 2005/ 11686
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Thérèse Marie Josèphe X... épouse Y...
née le 01 Avril 1952 à LYON (69004)
...
69210 SOURCIEUX-LES-MINES
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Jacques Jean Louis Y...
né le 11 Avril 1951 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
...
74320 SEVRIER
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Béatrice BOUVIER-PATE, avocat au barreau d'ANNECY
Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Jacques Y... et Thérèse X... se sont mariés le 22 mars 1975 à Lyon 9ème. Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens. De cette union sont issus quatre enfants aujourd'hui majeurs : Benoit né le 24 décembre 1975, Aude née le 1er juillet 1977, Aurore et Geoffroy nés le 12 décembre 1979.
Par requête en date du 04 août 2005 monsieur Y... a formé une demande en divorce. Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 03 janvier 2006 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a attribué la jouissance du domicile conjugal à Thérèse X... à titre gratuit, fixé à 1500 € la pension alimentaire mensuelle due par le mari à son épouse et désigné le président de la Chambre des notaires ou son délégataire pour dresser un inventaire estimatif des patrimoines propres et communs des époux.
Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision. La Cour d'Appel de Lyon par un arrêt du 30 août 2006 a infirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation sur le caractère gratuit de l'attribution du domicile conjugal et le montant de la pension alimentaire et statuant à nouveau a dit que l'attribution du domicile conjugal à l'épouse n'est pas faite à titre gratuit et fixé à 1200 € la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours. La Cour a constaté l'accord des époux sur la désignation d'un expert comptable aux fins d'évaluer la valeur patrimoniale de la SARL ELM PRO POSE et désigné un expert pour y procéder ; elle a confirmé le surplus des dispositions attaquées.
L'expert a rendu son rapport d'expertise le 30 janvier 2007.
Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon par jugement du 08 février 2010 a :
- débouté madame Thérèse X... épouse Y... de sa demande divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux et prononcé, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux,
- prononcé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
- ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- autorisé Thérèse X... à conserver l'usage du nom marital Y...,
- condamné monsieur Y... à payer à madame X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70000, 00 €,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties,
- condamner monsieur Y... aux dépens d'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par la Cour d'appel de Lyon le 03 août 2006.
Par déclaration reçue le 29 avril 2010 madame X... a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 27 septembre 2011 madame demande à la Cour de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2011 et subsidiairement déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions signifiées par monsieur Y... le 07 septembre 2011. Elle demande aussi à la cour de réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau de :
- débouter monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de monsieur Y...,
- prononcer la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
- ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- autoriser Thérèse X... à conserver l'usage du nom marital Y...,
- condamner monsieur Y... à payer à madame X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 150000, 00 €,
- condamner monsieur Y... à payer à madame X... la somme de 3000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 07 septembre 2011, monsieur Y... demande à la Cour de :
- débouter madame de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et confirmer le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, à défaut prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
- réduire le quantum de la prestation compensatoire en capital sollicitée par l'épouse à une somme qui ne pourra pas dépasser 70000, 00 €,
- dire que monsieur Y... s'acquittera de cette prestation compensatoire par l'abandon à due concurrence de ses droits en pleine propriété sur l'appartement situé dans le midi à Sainte-Marie-de-la-Mer (estimés à 40 000, 00 €) et de ses droits en usufruit sur le studio sis à Sévrier en Haute Savoie (estimés à 24 000, 00 €) ; subsidiairement dire à tout le moins de monsieur Y... aura la possibilité de s'acquitter de la prestation compensatoire par ces attributions en nature, à due concurrence, du capital ainsi alloué ;
- dire n'y avoir lieu à maintien du nom de femme mariée au profit de l'épouse,
- dire en application de l'article 262-2 du code civil que les effets du divorce seront reportés à la date de séparation de fait au 31 décembre 1998 matérialisant la cession de toute cohabitation et collaboration entre les époux,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de l'épouse contraires aux présentes,
- condamner madame Thérèse X... aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 06 octobre 2011 ; la décision a été mise en délibéré à la date du 21 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure d'audience :
A l'audience de plaidoiries monsieur Y..., par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré accepter le rabat de l'ordonnance de clôture telle que sollicité par le conseil de madame X... dans ses conclusions récapitulatives, afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat. Il a été alors constaté par l'ensemble des parties que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire.
Par application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le jour des plaidoiries.
Ainsi toutes les pièces et conclusions signifiées sont dans le débat.
Sur le prononcé du divorce :
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il est constant que les époux vivent séparés depuis décembre 1998, et qu'au moment de la requête en divorce déposée par le mari en août 2005, le couple ne partageait plus la vie commune depuis plus de six ans. Du fait de ses contraintes professionnelles monsieur Y... a, à compter de l'année 1993, vécu la semaine à Annecy et revenait auprès de sa femme et de ses enfants les week-ends. Il n'est pas contesté que monsieur Y... n'a cependant jamais cessé de subvenir aux besoins de sa famille.
Madame X..., à qui incombe la charge de la preuve des griefs qu'elle impute à son mari, ne démontre pas que monsieur Y... aurait profité de cette liberté que lui octroyait son éloignement géographique professionnel pour nouer des relations extraconjugales, de même qu'elle ne démontre pas le caractère brutal du départ de monsieur Y.... Au contraire la lecture des courriers qu'elle a adressés à son conjoint en février et mars 1999 établit qu'après quatre années de séparation de fait des époux, madame X... avait compris " qu'il était inutile d'espérer encore " un retour de son conjoint à ses côtés.
Aussi douloureuse qu'ait pu être cette séparation, notamment pour madame, il ne résulte pas des témoignages produits à la procédure, que seul le mari serait responsable de la distance qui s'est installée au fil des années entre les époux. Madame n'établit pas plus que la dégradation de son état de santé en 2005 soit imputable à cette séparation.
Dans ces conditions le départ du domicile conjugal par monsieur Y..., sept ans avant le dépôt de la requête en divorce, accepté de fait par son épouse qui n'a jamais manifesté sa volonté de rompre les liens matrimoniaux, ne constitue pas une violation des obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune. Madame X... doit donc être déboutée de sa demande en divorce pour faute au sens de l'article 242 du code civil.
En revanche il est constant que toute communauté de vie avait cessé entre les époux depuis décembre 1998, soit plus de deux ans avant l'assignation en divorce, ce qui justifie, comme le premier juge l'a décidé, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238 du code civil.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 in fine du code civil, à la demande d'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce il est constant que les époux ne cohabitent plus depuis le 31 décembre 1998. C'est à madame X..., qui s'oppose au report, de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. Or les échanges entre les époux, les déclarations fiscales communes jusqu'en 2003, la contribution du mari aux charges du ménage, constituent l'exécution d'un devoir légal auquel les époux demeurent soumis jusqu'au divorce mais ne suffisent pas à caractériser le maintien de la collaboration entre les époux.
En conséquence il convient d'infirmer la décision du juge aux affaires familiales de ce chef et de faire droit à la demande de monsieur Y... en fixant au 31 décembre 1998 la date des effets du divorce.
Sur l'usage du nom marital :
Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la demande de madame Thérèse X... en fondant l'autorisation qu'il lui a donnée de conserver l'usage du nom marital d'une part sur la durée du mariage (35 ans) et d'autre part sur le fait qu'elle exerce la profession d'enseignante dans un établissement scolaire privé et est connue depuis toujours dans sa vie professionnelle, qui n'est pas encore achevée, sous ce patronyme.
La décision du premier juge doit donc être confirmée de ce chef.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser autant que possible cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt, et de l'évolution dans un avenir prévisible.
Le principe d'une prestation compensatoire a été admis par monsieur Y... au profit de madame X....
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que :
Les parties sont respectivement âgées de 59 ans pour madame X... et 60 ans pour monsieur Y... ; madame est sous surveillance médicale en raison d'un cancer subi en 2005 tandis que monsieur ne présente pas de problème de santé.
Le mariage a duré 35 ans dont 23 ans de vie commune, quatre enfants sont issus de cette union, qui sont tous majeurs et autonomes. A compter de l'année 1993 monsieur Y..., pour les besoins de son activité professionnelle, logeait la semaine à Annecy, ce qui imposait à madame X... d'assurer seule la gestion au quotidien des enfants et de la maison, sans aide extérieure, tout en travaillant à temps plein.
Madame X... est professeur de collège, salariée de l'enseignement privé. Elle a débuté sa carrière en qualité de remplaçante en 1975 et a été titularisée en 1979. Elle perçoit un revenu mensuel net moyen de 2500 € tandis que ses droits à la retraite à compter de septembre 2012 s'élèveront à la somme de 2 263 € par mois.
Monsieur Y... est gérant d'une entreprise de menuiserie, la SARL ELM PRO-POSE. Il déclare avoir perçu pour l'année 2010 des salaires pour un montant annuel de 57 210 €. Son avis d'impôt sur le revenu 2010 fait apparaître au titre des salaires annuels la somme de 63 928 €, outre des revenus industriels et commerciaux non professionnels de 6848 € et des revenus de capitaux mobiliers de 17 232 € ce qui abouti à un revenu imposable de 59 813 €, soit 5000 € de revenus mensuels moyens. Il sera éligible à la retraite dans environ quatre ans et percevra alors, selon ses estimations, la somme mensuelle de 2500 €.
Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale. L'actif immobilier de communauté est constitué de :
- la pleine propriété de la maison située... à Sourcieux les Mines (69) estimé à 600 000 € par monsieur et entre 430 000 et 450 000 € par un agent immobilier,
- la pleine propriété d'un appartement situé à Sainte Marie de la Mer (Pyrénées Orientales) estimé à 80 000 € par les époux,
- l'usufruit d'un appartement situé à Sévrier estimé à 48 000 € par les époux,
- les parts sociales de la SARL ELM PRO-POSE exploitée par Jacques Y... évalué à 812 004 €.
Il n'existe aucun passif de communauté.
Ainsi le premier juge a très justement trouvé dans l'ensemble de ces éléments la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial au détriment de l'épouse.
Au regard de la durée du mariage, de l'écart de revenus entre les époux, de l'état conséquent du patrimoine commun des époux, de l'absence d'évaluation certaine des biens immobiliers communs et du refus par l'épouse d'une attribution de bien en propriété à titre de paiement de la prestation compensatoire, le premier juge a fait une exacte appréciation des situations respectives des parties en attribuant à madame X... la somme de 70 000 € à titre de prestation compensatoire en capital.
La décision du juge aux affaires familiales mérite confirmation de ce chef et les parties doivent être déboutées de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la clôture de la procédure au jour des plaidoiries, soit le 06 octobre 2011 ;
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon le 08 février 2010 ;
Sauf en sa disposition ayant fixé la date des effets du divorce au 03 janvier 2006, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
Et statuant de nouveau sur ce chef,
Fixe au 31 décembre 1998 la date des effets du divorce ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute madame X... de sa demande sur ce fondement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Dit que les dépens seront recouvrés au profit des avoués de la cause.
Le Greffier, Le Président.