Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-17.935
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.935
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Comptoir Provençal, locataire de locaux commerciaux dont la Ville d'Aix-en-Provence, propriétaire, lui avait donné congé, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er août 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction alors, selon le moyen, que "d'une part, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, la société Comptoir Provençal avait expressément renoncé à se prévaloir de la nullité du congé qui lui avait été délivré par la Ville d'Aix-en-Provence, le 26 mars 1975 et que la Cour d'appel ne pouvait décider d'office que la société Comptoir Provençal n'était pas en droit de prétendre au bénéfice d'une indemnité d'éviction au motif qu'au moment où la société locataire avait volontairement quitté les lieux le bail était en cours, que par une dénaturation des conclusions de la société Comptoir Provençal en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la Ville d'Aix-en-Provence aurait-elle tacitement invoqué la nullité du congé à laquelle la société Comptoir Provençal avait renoncé que la Cour d'appel n'aurait pu tenir compe de cette nullité dès l'instant où, outre que la Ville d'Aix-en-Provence n'était pas recevable à invoquer sa propre turpitude, seule la société locataire était en droit, s'agissant d'une nullité d'ordre privé, de l'invoquer et que de ce chef encore la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, alors, qu'enfin, en l'état d'un congé avec refus de renouvellement dont la société locataire avait renoncé à faire prononcer la nullité, ladite société quoique ayant volontairement quitté les lieux avec l'accord de la propriétaire, était en droit de revendiquer le paiement d'une indemnité d'éviction et que la Cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation par refus d'application de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Comptoir Provençal avait quitté les lieux le 17 novembre 1980 avant la reprise d'instance, et en l'état d'une contestation par la locataire de la validité du congé qui lui avait été délivré, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce départ du locataire, sans y être obligé, n'était pas assimilable à une éviction, en a justement déduit que la société Comptoir Provençal ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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