jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 1984) que Melle X..., occupée depuis le 18 juin 1979 en qualité de démonstratrice par la société Electrolux-Industrie, d'abord en exécution d'une série de contrats à durée déterminée, certains se succédant sans solution de continuité, puis à partir du 1er décembre 1980, selon contrat de travail à durée indéterminée, a été licenciée le 18 septembre 1981 avec préavis d'un mois, qu'elle a été dispensée d'exécuter ; que, le 7 octobre 1981, l'employeur a énoncé ainsi à la salariée les motifs de son licenciement : insuffisance de résultats, baisse de chiffre d'affaires de 50 % par rapport aux mêmes foires d'années précédentes - revendeurs ou concessionnaires se refusant à la reprendre à cause de son inaptitude à la vente - absence irrégulière le samedi 5 septembre 1981 qui était un jour de grosse vente ;
Attendu que la société Electrolux Industrie reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs, selon le pourvoi, "que l'employeur qui reproche à son salarié une insuffisance professionnelle doit rapporter la preuve de ce grief ; que la baisse des ventes dont fait état la société Electrolux Industrie n'est confortée que par des chiffres émanant d'elle-même ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la preuve n'est pas rapportée que Melle X... soit responsable d'une baisse des ventes plutôt que la conjoncture économique qui n'est pas contestée et qui se traduit par une fréquentation des foires inférieure de 35 %", alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque la cause du licenciement est en apparence réelle et sérieuse, il appartient aux juges du fond de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'insuffisance professionnelle de Melle X..., alléguée par la société Electrolux Industrie, étant en apparence un motif réel et sérieux de licenciement, la Cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner les chiffres invoqués par l'employeur pour établir ce grief au motif qu'ils n'émanaient que de lui et qu'ainsi elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié employé en qualité de vendeur constitue une cause réelle et sérieuse, peu important que cette insuffisance soit due aux circonstances économiques en l'absence de toute faute du salarié ; qu'en ayant égard à la conjoncture économique qui expliquerait la baisse des ventes imputée à Melle X..., la Cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, examinant successivement les motifs énoncés et appréciant les éléments fournis par les parties sans encourir le grief visé à la première branche du moyen, ont retenu, d'une part, que l'argumentation de la société selon laquelle le chiffre d'affaires de la salariée avait baissé, comportait des lacunes, comptabilisant seulement les journées et non les foires et, d'autre part, que des attestations établissaient que la salariée était une excellente démonstratrice ; qu'en l'état de ces constatations en estimant que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, ils n'ont fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'ils trouvaient dans les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Electrolux Industrie à payer une indemnité d'un mois supplémentaire de préavis, s'ajoutant à l'indemnité correspondant à un mois de préavis mise à sa charge par le Conseil de prud'hommes, ainsi que l'indemnité légale de licenciement, le même arrêt a retenu que l'ancienneté du salarié étant appréciée à compter du jour de son entrée dans l'entreprise, même en cas de contrats à durée déterminée successifs, Melle X..., engagée le 18 juin 1979, avait plus de deux années de services ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que, l'employeur prétendant dans ses conclusions que, même en tenant compte de la durée des contrats à durée déterminée, la salariée ne pouvait, à la date de la rupture, se prévaloir que de 597 jours de travail au total, il lui incombait de rechercher si, au regard notamment de la convention collective invoquée, Melle X... justifiait une présence continue dans l'entreprise égale à deux ans, au titre du dernier contrat en cours à durée indéterminée, ainsi qu'au titre des contrats précédents qui étaient à durée déterminée et des périodes de congés payés auxquelles la salariée avait pu prétendre, et alors, d'autre part, que dans les mêmes écritures, il avait été soutenu que Melle X... avait, après la rupture, bénéficié déjà d'une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans les limites des demandes formées par Melle X... au titre d'un complément d'indemnité de préavis et à celui de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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