Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/07466
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/07466
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 Novembre 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07466
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section commerce - RG n° 09/347
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de M. Grégoire LENOIR (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur le contredit formé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France d'un jugement rendu le 26 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Créteil qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à Monsieur [F] [E]';
Vu l'arrêt de la présente chambre, en date du 23 février 2012, qui a rejeté ce contredit et renvoyé les parties à l'audience du 4 octobre 2012, pour les entendre sur le fond';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 octobre 2012, de Monsieur [F] [E] qui demande à la Cour de':
-dire que la rupture du contrat de travail procède d'une prise d'acte à compter du 30 octobre 2008 et que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement, et condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au paiement':
-d'une indemnité pour violation de la procédure protectrice,
-d'une indemnité pour licenciement abusif,
-d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
-d'une indemnité de licenciement,
-condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au paiement, au titre de l'exécution du contrat de travail :
-de rappels de salaires et des congés payés y afférents,
-des congés pour travail en sous-sol et des congés payés y afférents,
-condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au paiement de la somme de 1.200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 octobre 2012 de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, ci-après dénommée la Caisse d'Epargne qui demande à la Cour de':
-dire que Monsieur [F] [E] aurait dû présenter ses demandes devant la Cour d'appel et que le principe de l'unicité de l'instance doit lui être opposé,
-débouter Monsieur [F] [E] de l'ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire, dire que Monsieur [F] [E] a fait valoir ses droits à la retraite et qu'elle n'a commis aucune faute à son égard,
-à titre très subsidiaire, dire que les demandes de Monsieur [F] [E] sont abusives ou mal fondées,
-condamner Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que Monsieur [F] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la Caisse d'Epargne, à compter du 15 février 1972, en qualité d'employé stagiaire'; qu'à compter du 1er avril 2008, il a occupé un emploi de chargé d'études classifié TM5';
Que, le 28 octobre 2008, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2008, puis que, par courrier du 12 décembre 2008, il a précisé les motifs de son départ'à la Caisse d'Epargne ;
Qu'il a saisi, le 12 février 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur';
Que la Caisse d'Epargne a soulevé, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil';
Que le conseil de prud'hommes de Créteil' s'est déclaré compétent pour connaître du litige';
Que la Caisse d'Epargne a formé un contredit';
Que la présente chambre a, par arrêt du 23 février 2012, rejeté ce contredit et renvoyé les parties à l'audience du 4 octobre 2012 pour les entendre sur le fond';
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de l'unicité de l'instance
Considérant, qu'avant la saisine de la juridiction prud'homale du présent litige, une autre procédure avait déjà opposée les parties, depuis 2002';
Considérant que Monsieur [F] [E] a, en effet, saisi le 26 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes relatives au paiement d'une prime familiale et à des faits de discrimination syndicale';
Que le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu son jugement le 10 septembre 2004';
Que la Caisse d'Epargne a interjeté appel'de cette décision ;
Que, lors de l'audience du 3 octobre 2006 de la Cour d'appel de Paris, la Caisse d'Epargne a demandé le dépaysement de l'affaire';
Que l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 7 novembre 2006';
Que les débats devant cette seconde Cour ont eu lieu le 14 novembre 2007';
Que la Cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt, le 30 janvier 2008';
Que la Caisse d'Epargne a formé un pourvoi en cassation,'le 27 mars 2008 ;
Que la Cour de cassation a, par arrêt du 30 juin 2009, cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris';
Que la Cour d'appel de Paris a entendu les parties lors d'une audience du 18 mars 2010';
Que la Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt, le 15 avril 2010';
Considérant que la Caisse d'Epargne soutient que les demandes de Monsieur [F] [E] sont irrecevables au motif qu'il aurait dû faire valoir ses nouvelles prétentions, relatives à la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Epargne, devant la Cour d'appel de Paris, lors de l'audience de renvoi après cassation du 18 mars 2010, en invoquant le principe de l'unicité de l'instance'et l'antériorité des griefs adressés à l'employeur ;
Considérant que Monsieur [F] [E] répond que lorsqu'il a saisi, le 12 février 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur, les débats devant la Cour d'appel de Versailles étaient clos et que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée, et, qu'ainsi, le principe de l'unicité de l'instance n'avait pas à s'appliquer'; qu'il invoque la litispendance des affaires';
Considérant, qu'en application des dispositions des articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles sont recevables même en appel ; que ce principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale est opposable jusqu'à la clôture des débats devant la Cour d'appel ;
Considérant que, lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles, du 14 novembre 2007, Monsieur [F] [E] n'avait encore ni demandé à faire valoir ses droits à la retraite, sa demande de départ en retraite ayant été faite un an après, le 28 octobre 2008, ni écrit à son employeur pour lui préciser les motifs de son départ';
Qu'ainsi, le fondement de sa demande nouvelle, tendant à faire requalifier sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Epargne, formée le 12 février 2009 devant le conseil de prud'hommes de Créteil, est né postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel de Versailles, le 14 novembre 2007';
Considérant, par ailleurs, que lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles, du 14 novembre 2007, la Caisse d'Epargne n'avait pas encore envoyé à Monsieur [F] [E] le courrier du 3 décembre 2008 par lequel elle l'a informé de son désaccord pour appliquer l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'octroi de jours de congés pour travail en sous-sol';
Qu'ainsi, le fondement de son autre demande nouvelle, tendant à la condamnation de son employeur au paiement de congés pour travail en sous-sol, formée le 12 février 2009 devant le conseil de prud'hommes de Créteil, est également né postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel de Versailles, le 14 novembre 2007';
Considérant que le précédent litige jugé par la Cour d'appel de Versailles était, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, du 12 février 2009, toujours pendant devant la Cour de cassation, suite au pourvoi formé le 27 mars 2008'; que Monsieur [F] [E] ne pouvait former aucune demande nouvelle devant cette juridiction'et ignorait alors que celle-ci allait casser partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris';
Que Monsieur [F] [E], à la date du 12 février 2009, ne pouvait, en conséquence, saisir que le conseil de prud'hommes de demandes nouvelles';
Que le principe de l'unicité de l'instance ne peut donc lui être opposé';
Qu'il y a lieu de dire que ses demandes sont recevables et de débouter la Caisse d'Epargne sur ce point';
Sur la requalification
Considérant que Monsieur [F] [E] demande la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Epargne';
Considérant que Monsieur [F] [E], a, le 28 octobre 2008, demandé à partir en retraite à compter du 31 décembre 2008 en envoyant le courrier suivant à la Caisse d'Epargne':
«'Je vous informe' de mon intention de faire valoir mes droits à la retraite au 31 décembre 2008.
Conformément aux dispositions statutaires' mon départ de l'entreprise interviendra après mon préavis de deux mois'
Afin de faciliter la liquidation de mes droits à la retraite je vous joins le formulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse que vous voudrez bien compléter et me retourner'
Je ne doute pas que vous accédiez le plus rapidement possible à ma demande, compte tenu de nos relations qui n'ont fait que se dégrader ces dernières années''»;
Qu'un mois et demi plus tard, le 12 décembre 2008, il a de nouveau écrit à la Caisse d'Epargne' pour lui faire grief d'avoir, par son acharnement à son encontre depuis au moins six ans, motivé son départ prématuré';
Considérant que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une lettre de prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide';
Que la seconde lettre, du 12 décembre 2008, ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard après la première et que le salarié, qui est né au mois de décembre 1946, a attendu d'avoir atteint l'âge de 62 ans'et de pouvoir faire liquider sa pension de retraite, pour informer la Caisse d'Epargne qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2008;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes tendant à la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Epargne et à la condamnation de celle-ci au paiement au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité pour violation de la procédure protectrice ;
Sur les congés pour travail en sous-sol et les congés payés y afférents
Considérant que Monsieur [F] [E] demande à la Cour de condamner la Caisse d'Epargne'au paiement des sommes de 15.531 euros au titre des congés pour travail en sous-sol et de 1.553,10 euros au titre des congés payés y afférents'; qu'il soutient que travaillant dans le sous-sol de l'agence TE001 située au [Adresse 3], il a droit aux congés prévus par l'article 6 de l'accord collectif national du 24 janvier 1997';
Considérant que la Caisse d'Epargne conteste le fait que le salarié travaillait dans un sous-sol, en invoquant la définition qui serait donnée des locaux en sous-sol par l'article R.4216-10 du code du travail'; que, s'agissant du quantum sollicité par Monsieur [F] [E], elle conteste l'absence de prise en compte de la prescription quinquennale et de détail du calcul ayant abouti à la somme de 15.531 euros bruts';
Considérant que l'article 6 de l'accord collectif national du 24 janvier 1997'prévoit que «'les salariés travaillant de manière permanente en sous-sol ont droit à un supplément annuel de congés payés équivalent à deux semaines de leur horaire de travail'»';
Que l'article R.4216-10 du code du travail, invoqué par l'employeur,'prévoit que seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation';
Que ces dispositions réglementaires, qui figurent dans un chapitre du code du travail relatif aux risques d'incendies et d'explosions et à l'évacuation des locaux de travail, ne définissent aucunement les locaux situés en sous-sol qui peuvent donner lieu, en raison d'un manque l'éclairage par la lumière du jour, au versement de primes, ou de congés spécifiques, pour les salariés qui y travaillent, notamment en application des dispositions précités de l'accord collectif national du 24 janvier 1997';
Qu'ainsi il n'existe, ni dans l'accord du 24 janvier 1997, ni dans la loi ou la réglementation, de définition de la notion de locaux en sous-sol ;
Considérant que la Caisse d'Epargne a, par contre, dans ses propres documents, listés des surfaces qu'elle a elle-même qualifiées de «'locaux en sous-sol'»';
Que le courrier de la Caisse d'Epargne, en date du 8 octobre 1992, relatif à l'état, agence par agence, des «'locaux en sous-sol'», indique que l'agence n° TE/001 dispose de trois bureaux de réception aménagés en sous-sol occupés de façon occasionnelle par la GPG ou les prêts quand les autres bureaux sont indisponibles ;
Que le tableau des «'locaux en sous-sol'» réalisé par le service immobilier de la Caisse d'Epargne, le 1er octobre 1996, mentionne toujours trois structures d'accueil en sous-sol dans l'agence TE 001';
Considérant que l'inspection du travail, dans un courrier du 24 novembre 2008, a rappelé à la Caisse d'Epargne que le code du travail ne définissait pas la notion de sous-sol et que les locaux de l'agence TE 001, se trouvant en dessous de l'espace d'accueil du public situé au rez-de-chaussée, étaient dépourvus de fenêtre donnant sur l'extérieur, nécessitaient le recours à un éclairage artificiel de jour comme de nuit et se situaient en dessous du niveau du sol';
Considérant que, disposant de 3 bureaux situés dans le sous-sol de l'agence TE001 située au [Adresse 3], où Monsieur [F] [E] avait pour fonction d'accueillir la clientèle, il appartient à la Caisse d'Epargne d'apporter des éléments précis quant à l'espace de travail utilisé par celui-ci et le temps qu'il passait dans l'un des trois bureaux du sous-sol de cette agence ; que, cependant, elle ne produit aucun élément permettant de savoir si Monsieur [F] [E] travaillait dans l'un de ces trois bureaux, ponctuellement, régulièrement ou en permanence, et dans quel autre lieu il accomplissait, éventuellement, d'autres prestations de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse d'Epargne'devait faire bénéficier Monsieur [F] [E] des droits susmentionnés, prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 24 janvier 1997 pour les salariés travaillant en sous-sol, soit un'supplément annuel de congés équivalent à 2 semaines de son horaire de travail, représentant un total de 10 jours'de congés annuels';
Que, compte tenu de la durée de prescription quinquennale, Monsieur [F] [E] peut prétendre à un rappel de congés de 10 jours par an, pendant une période de 5 ans, allant de 2004 à 2008, soit un total de 50 jours';
Que les bulletins de paye produits font apparaitre le paiement d'une rémunération brute journalière de 166,681 euros pour une journée de congé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Caisse d'Epargne au paiement à Monsieur [F] [E] des sommes de 8.334,05 euros à titre de rappel de 50 jours de congés pour travail en sous-sol, pour les 5 années allant de 2004 à 2008, et de 833,40 euros au titre des congés payés y afférents';
Sur les rappels de salaires et les congés payés y afférents
Considérant que Monsieur [F] [E] demande à la Cour de condamner la Caisse d'Epargne'au paiement des sommes de 17.169,08 euros à titre de rappel de salaires consécutivement à l'exécution partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 30 janvier 2008 et de 1.716,60 euros au titre des congés payés y afférents'; qu'il invoque un salaire de base retenu par la Cour d'appel de Versailles, ainsi que l'article 6 de l'accord collectif national du 25 juin 2004';
Considérant que la Caisse d'Epargne soutient qu'il ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions conventionnelles, au motif qu'elle n'a pas décidé de le promouvoir, mais qu'il a obtenu sa promotion suite à une décision de justice';
Considérant que Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 30 janvier 2008, a dit que Monsieur [F] [E] devait changer de classification pour passer de T3 à TM5, selon la classification conventionnelle mise en vigueur le 1er janvier 2004, a fait droit à sa demande de rappel de salaire du 1er avril 2000 au 30 avril 2007 et a ordonné l'intégration d'une prime familiale'de 160,70 euros mensuels dans son salaire de base ;
Que dans son arrêt du 30 juin 2009 la Cour de cassation n'a cassé la décision de la Cour d'appel de Versailles que sur le point de la prime familiale'; que la condamnation de la Caisse d'Epargne au reclassement du salarié est donc définitive';
Considérant que la Cour d'appel de Versailles a reclassé Monsieur [F] [E] du niveau T3 au niveau TM5 de la nouvelle grille de classification conventionnelle mise en vigueur le 1er janvier 2004, mais n'a pas fixé son salaire de référence, mensuel ou annuel ;
Que les pièces versées aux débats font apparaître que Monsieur [F] [E] a perçu, en étant reclassé au niveau TM5, 3.080,16 euros de salaire de base, incluant 160,70 euros de prime familiale, et 531,82 euros de prime d'ancienneté, soit un total de 3.611,98 euros, alors qu'il percevait auparavant 2.895,01 euros de salaire de base et 527,60 euros de prime d'ancienneté';
Que compte tenu de l'intégration de la prime familiale dans le salaire de base, celui-ci a augmenté de 0,8%, pourcentage qui correspond exactement à l'augmentation prévue par la NAO';
Qu'en conséquence, le changement de classification du salarié n'a été accompagné d'aucune augmentation du salaire de base, malgré l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel de Versailles';
Considérant que l'article 6 de l'accord collectif national du 25 juin 2004'prévoit qu'un salarié «'promu au sein de son entreprise à un autre emploi'», de niveau de classification supérieur, bénéficie d'une évolution salariale individuelle minimale dont le montant, exprimé en pourcentage, correspondant à 35% du différentiel entre la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi initial et celle du niveau de classification du nouvel emploi';
Que les bulletins de paye délivrés à Monsieur [F] [E] font apparaître qu'il est passé de l'emploi de conseiller commercial T3 à celui de chargé d'études TM5 ;
Que ce changement d'emploi constitue bien à une promotion au sein de la Caisse d'Epargne, au sens de l'article 6 de l'accord collectif national du 25 juin 2004, peu important le fait que cette promotion ait été acquise suite à une décision de justice et non à l'initiative de l'employeur, le texte susmentionné ne prévoyant aucune condition restrictive quant à l'attribution de cette promotion par l'employeur, volontaire ou imposée par une décision de justice ;
Qu'en conséquence, Monsieur [F] [E] se prévaut, à bon droit, de ces dispositions conventionnelles ;
Considérant que Monsieur [F] [E] demande un rappel de salaire du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008, soit pendant 20 mois, la Cour d'appel de Versailles lui ayant alloué des rappels de salaire jusqu'au 30 avril 2007 ;
Que les calculs comparatifs effectués par la Caisse d'Epargne apparaissent manifestement erronés, car ils intègrent une prime pour travaux exceptionnels, ainsi que des heures supplémentaires effectuées par le salarié, alors que le paiement de ces travaux et de ces heures ne peut, en aucun cas, compenser le défaut de toute évolution salariale individuelle du salaire de base, telle que prévue à l'article 6 de l'accord collectif national du 25 juin 2004 ;
Qu'en application de ces dispositions conventionnelles, Monsieur [F] [E] aurait dû percevoir, au titre des 20 mois revendiqués, une somme supplémentaire de 17.169,08 euros, tenant compte du 13ème mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Caisse d'Epargne au paiement à Monsieur [F] [E] des sommes de 17.169,08 euros à titre de rappel de salaires et de 1.716,60 euros au titre des congés payés y afférents';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner la Caisse d'Epargne au paiement à Monsieur [F] [E] de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu'il y a lieu de condamner la Caisse d'Epargne aux dépens de première instance et d'appel';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevables les demandes de Monsieur [F] [E],
Condamne la Caisse d'Epargne'au paiement à Monsieur [F] [E] des sommes de':
-8.334,05 euros à titre de rappel de 50 jours de congés pour travail en sous-sol, pour les 5 années allant de 2004 à 2008,
-833,40 euros au titre des congés payés y afférents,
-17.169,08 euros à titre de rappel de salaires du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008,
-1.716,60 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la Caisse d'Epargne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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