Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-42.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.489
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 avril 2001 par la société OMP en qualité de directeur technique statut cadre ; que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 6 juillet 2001 ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, pour préavis et pour obtenir des rappels de commissions ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 133-8 du code du travail, l'article 6 de l'avenant particulier du 5 juillet 1993 à la convention collective nationale des commerces de gros et son arrêté d'extension du 16 décembre 1993 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué énonce que si, par avenant particulier en date du 5 juillet 2003, applicable alors aux seules entreprises du secteur des produits congelés, surgelés et glaces visés à l'article 1er de la convention collective nationale des commerces de gros, il a été prévu (article 6 de l'avenant) que les parties pouvaient, d'un commun accord, décider de renouveler la période d'essai prévue par la convention collective nationale pour une durée identique, cet avenant a fait l'objet le 16 décembre 1993 d'un arrêté d'extension, en toutes ses dispositions et "pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la conventon collective nationale des commerces de gros" ; que cette extension faite sans réserve ni exception a eu pour effet de rendre applicable à toutes les entreprises concernées par la convention collective de base les dispositions particulières de l'avenant et, ainsi, de permettre à tous les employeurs et tous les salariés soumis à la convention collective du commerce de gros de prévoir, le cas échéant, le renouvellement d'une période d'essai d'un commun accord ; que l'accord des parties sur une prolongation de la période d'essai pour une nouvelle durée de trois ans, concrétisé le 26 juin 2001, était conforme aux dispositions de la convention collective et doit recevoir application;qu'il y a lieu de dire en conséquence que la rupture du contrat signifiée le 6 juillet 2001 est intervenue au cours de la période de renouvellement de l'essai, qu'elle ne nécessitait pas d'être motivée et est régulièrement intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté d'extension de l'avenant du 5 juillet 2003 n'avait pour effet de le rendre obligatoire que dans son propre champ d'application, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, comme elle le soutenait, l'activité de la société OMP se situait dans le secteur des produits surgelés, congelés et glacés visés à l'article 1er de la convention collective nationale des commerces de gros, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 5 101 euros à titre de rappel de commissions et de celle de 510 euros au titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne MM. Y..., Z..., ès qualités, et la société OMP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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