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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-18.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-18.391

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche et qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que toute clause d'exclusion figurant dans un contrat d'assurance n'est valable qu'à condition d'être formelle et limitée ; Attendu que, condamné à indemniser les propriétaires de deux châlets qu'il avait construits en 1980 et qui, avant réception des travaux, avaient été détruits, le 20 janvier 1981, par une avalanche, M. X... a assigné en garantie la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle il avait souscrit une police " décennale entrepreneur "; Attendu que, pour décider que la garantie de son assureur ne couvrait pas le risque d'avalanche, la cour d'appel a fait application de la clause d'exclusion prévue à l'article 5 des conditions générales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion visant les " phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique tels que tremblements de terre, inondations, tempêtes, ouragans, raz-de-marée ", qui n'était pas limitative, ne visait pas les avalanches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz