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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-11.912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.912

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., chirurgien à la Polyclinique du Bocage, route de Saint-Quentin, Saint-Martin-des-Champs (Manche), Avranches, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de : 1°) M. Roland X..., demeurant village Boirette à Saint-Aubin-des-Bois (Calvados), Saint-Sever, 2°) l'UAP, Incendie Accidents, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X... et de l'UAP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, souffrant de douleurs lombaires survenues le 24 mai 1983 à la suite d'un effort musculaire, M. X... a été opéré d'une hernie discale le 4 août 1983 par M. Y..., chirurgien orthopédiste ; que le soir même de l'intervention, le praticien constatait une paralysie des membres inférieurs avec troubles sphinctériens correspondant à un "syndrome de la queue de cheval" ; qu'une réintervention a été pratiquée par le même chirurgien le 6 août seulement ; que M. X..., qui a conservé des séquelles neurologiques sévères, a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1990) de l'avoir déclaré responsable de la perte d'une chance de guérison complète subie par M. X... et de l'avoir condamné à verser à celui-ci une somme de 577 121,70 francs et à l'UAP une somme de 1 122 878 francs alors que, selon le moyen, si la possibilité de récupération due à une intervention plus précoce suppose que la paraplégie post-opératoire soit la conséquence exclusive de la compression résultant de l'hématome intra-dural, l'ignorance relevée par la cour d'appel où l'on se trouvait au sujet du caractère univoque de la cause de la paraplégie ne permettait pas d'affirmer qu'une réintervention plus rapide du médecin aurait entraîné une régression des signes neurologiques ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir l'existence d'un lien de causalité entre la décision prise par M. Y... et la perte d'une chance de guérison de M. X... ; Mais attendu qu'après avoir observé que dans son compte-rendu opératoire du 6 août 1983, M. Y... avait lui-même noté "syndrome de la queue de cheval après cure de hernie discale par hémato-rachis compressif", les juges du second degré ont relevé, au vu de la première expertise, que l'existence d'un phénomène vasculaire ischémique "extrêmement difficile" à expliquer qui aurait pu se surajouter au facteur compressif était une hypothèse, alors que la compression liée à la constitution de l'hématome extra-dural post-opératoire est une cause certaine de paralysie ; qu'ils ont, en outre, retenu que, dans leur second rapport, les experts avaient noté que l'hématome avait joué un rôle déterminant dans la genèse du déficit ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence du lien de causalité entre le retard dans la décision d'intervenir et la réalisation du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz