Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-21.439
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.439
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 97-21.439 formé par M. Ludwig Z..., demeurant Cavée d'hautot, Le Petit Appeville, 76550 Offranville,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l'Agriculture, 76230 X... Guillaume,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° D 98-10.630 formé par M. Daniel Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Luneray immobilier, société à responsabilité limitée, demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de M. Ludwig Z... ;
Le demandeur au pourvoi n° H 97-21.439 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° D 98-10.630 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° D 98-10.630 et H 97-21.439, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie a viré une somme de 150 000 francs au profit de M. Bernard A... à partir du compte de la société Luneray immobilier, sans avoir reçu d'ordre d'opération de la part du gérant de cette société, M. Ludwig Z... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la Caisse de Crédit agricole a poursuivi en paiement M. Ludwig Z..., en sa qualité de caution ; que le liquidateur judiciaire de la société est intervenu à l'instance ; que les premiers juges ont estimé la Caisse fautive pour avoir exécuté un virement sans avoir reçu d'ordre et l'a condamnée au remboursement de la somme de 150 000 francs à la société, ainsi qu'à des dommages-intérêts au profitde la société pour un même montant et au profit de M. Ludwig Z... pour un montant de 50 000 francs ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement et a condamné M. Z... à payer diverses sommes à la Caisse ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 98-10.630, pris en sa quatrième branche, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° H 97-21.439, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de M. Z... et du liquidateur judiciaire au remboursement de la somme de 150 000 francs, l'arrêt considère, après avoir retenu la faute de la banque, que l'existence d'un lien de causalité directe entre cette faute et l'ouverture de la procédure collective n'est pas établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la société avait été indûment privée de la somme de 150 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° D 98-10.630, pris en sa deuxième branche, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° H 97-21.439, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de M. Z... et du liquidateur judiciaire tendant à l'octroi de dommages-intérêts en conséquence de la liquidation de la société, l'arrêt retient que compte tenu de l'importance du passif, la responsabilité du dépôt de son bilan ne peut être imputée de manière formelle et exclusive au fait de la banque ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui n'excluent pas toute relation de causalité entre l'aggravation des difficultés de la société et la privation indue de la somme de 150 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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