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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-15.963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.963

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giuseppe X..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation de deux arrêts rendus le 15 septembre 1994 et le 28 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la société City Bank, société de droit étranger ayant son siège, ..., dont le responsable à l'étranger est M. Y... S Reed, domicilié ... Grenwich, Connecticut 06830 (USA), et ayant un établissement en France, dont le siège est 19, Citicenter "Le Parvis", 92800 Puteaux La Défense 7, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société City Bank, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 15 septembre 1994 et 28 février 1997) que le 9 juillet 1987, M. X... a donné à la succursale monégasque de la Citibank un mandat global de gestion de ses avoirs et l'a renouvelé le 5 avril 1988 en précisant qu'il poursuivait un but spéculatif ; qu'il a résilié ce mandat le 31 mai 1988 et a fait assigner la Citibank en reddition de comptes ; que les premiers juges ont fait injonction à la Citibank de fournir dans le délai qu'ils fixaient, diverses explications et justifications de sa gestion ; que sur appel de la Citibank, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 15 septembre 1994, ordonné une mesure d'expertise puis, infirmant le jugement déféré a débouté M. X... de toutes ses demandes par arrêt du 28 février 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 15 septembre 1994 d'avoir institué une mesure d'expertise alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1832 du Code civil monégasque sur lequel il fondait son action en reddition de comptes et dont les dispositions sont identiques à celles de l'article 1993 du Code civil français "tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant" ; que le jugement entrepris dont il sollicitait la confirmation avait fait diverses injonctions à la Citibank faute par celle-ci d'avoir rempli son obligation de reddition de comptes et pour l'y contraindre ; qu'en décidant qu'il y avait lieu par infirmation du jugement entrepris d'ordonner une expertise, la Cour, qui a ainsi dispensé la Citibank de l'obligation de reddition de comptes lui incombant, a violé l'article 1993 du Code civil ; Mais attendu qu'en estimant, au vu des pièces qui avaient été produites par la banque et des contestations nouvelles qu'elles suscitaient, devoir ordonner une expertise, la cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'une mesure d'instruction, n'a pas préjugé de la solution qu'elle apporterait au fond du litige ; que le premier moyen est mal fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 28 février 1997 de l'avoir débouté de ses demandes de provision et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, 1 / que les injonctions faites à la Citibank par le tribunal qu'il avait saisi d'une action en reddition de comptes sur le fondement de l'article 1832 du Code civil monégasque (identique à l'article 1993 du Code civil français) avait pour objet de contraindre la Citibank à exécuter son obligation de reddition de comptes qu'elle n'avait pas remplie ; qu'en décidant que les injonctions faites à la Citibank avaient pour objet de permettre à la juridiction saisie de vérifier si elle avait géré les fonds pour son compte ou pour celui de son mandant, de vérifier le profit en ayant résulté, d'apprécier le fondement des prélèvements, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / d'autre part, et partant, que la cour d'appel a de plus fort, en statuant ainsi, violé l'article 1993 du Code civil en méconnaissant l'obligation incombant à la Citibank de rendre compte, et en raison de laquelle le jugement entrepris dont il sollicitait la confirmation, lui avait fait un certain nombre d'injonctions ; Mais attendu que la reddition de comptes du mandataire n'obéit à aucune forme particulière et suppose seulement que la situation respective des parties soit fixée définitivement selon leur volonté commune ou par le juge en cas de désaccord ; qu'en décidant que la Citibank avait rempli son obligation devant l'expert auquel elle avait fourni les explications et les justifications nécessaires, la cour d'appel n'a ni dénaturé le jugement déféré ni violé les textes susvisés ; que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen pris en ses sept branches : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt du 28 février 1997 alors, selon le moyen, 1 /, que pèse sur le gestionnaire de portefeuille un devoir de loyauté aux termes duquel il doit toujours privilégier les intérêts de son client ; qu'en considérant par un motif d'ordre général que la Citibank avait correctement exécuté son mandat de gestion, celui-ci ayant été de courte durée sans rechercher si la Citibank, dans l'exécution de son mandat, fût-elle acceptable au regard des règles de gestion, n'avait pas manqué à son devoir de loyauté en procédant d'une manière la conduisant à s'approprier une partie des plus-values que pouvait escompter son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / d'autre part, qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel qui s'est par là même abstenue de répondre aux moyens qu'il avait développés, pris de ce que la banque avait agi en son nom personnel et pour son propre compte, et non pas en qualité de mandataire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il est d'usage, s'agissant d'achat et de vente de valeurs mobilières que la transcription comptable dans le compte du client ait lieu le jour même ou qu'il soit décalé au lendemain, voir 3 jours plus tard en cas de week-end ou de négociation sur une bourse étrangère ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que certaines opérations n'avaient fait l'objet d'une transcription sur son compte que 5 jours après leur négociation ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître cet usage, se contenter pour rejeter ses prétentions, de considérer que ce décalage s'expliquait par le seul nombre des intermédiaires, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en faisant siennes les conclusions de l'expert sur la "normalité" des décalages constatés de 3 à 5 jours, la cour d'appel a par là même omis de répondre au moyen de ses conclusions, pris de ce que le non-respect de l'usage selon lequel la transcription comptable dans le compte du client a lieu en principe le jour même qui peut être décalé au lendemain, voir 3 jours plus tard en cas de week-end ou de négociation sur une bourse étrangère, lui permettait d'invoquer l'inopposabilité des opérations concernées ainsi que des frais y afférents et ce faisant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la banque faisait peser sur lui des frais de courtage définis selon les usages professionnels ; que dès lors, la cour d'appel en énonçant qu'il se contentait d'invoquer l'immoralité du comportement de la banque, n'a pas répondu au moyen de ses conclusions, pris de ce que ce comportement ne réunissait pas les conditions d'un usage professionnel et ce faisant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en écartant les réserves qu'il avait émises sur le calcul de la TVA sur certaines opérations sans répondre au moyen de ses conclusions, pris de ce que la banque lui imputait la TVA sur des opérations, qui, si elles avaient été faites conformément au mandat de gestion, n'avaient pas eu lieu en France, ce qui les faisait échapper à cette imposition, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que s'agissant de l'appréciation de l'exécution du mandat de gestion de portefeuille, le principe est que celle-ci doit se faire globalement et non opération par opération ; qu'en l'espèce, l'expert et la cour ont retenu arbitrairement pour procéder à cette appréciation, non pas la durée totale du mandat mais seulement une période de 6 mois ; que ce choix a eu pour effet d'exclure de cette appréciation un certain nombre d'opérations ; que dès lors en refusant de faire droit à la demande de récapitulation des plus-values et des moins-values sans rechercher si la période retenu pour l'appréciation globale de la bonne exécution du mandat de gestion incluait l'ensemble des opérations intervenues dans le cadre du dit mandat, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... était informé de la nécessité de pratiquer une politique d'investissement pendant une période suffisamment longue pour que les objectifs soient atteints, que le mandat ne s'était en fait exercé que sur une période courte du fait de la résiliation intervenue à l'initiative du client, le 4 mai 1988 et que cette courte durée ne permettait pas de relever d'éléments significatifs d'une mauvaise exécution du mandat, les nombreux relevés d'opérations produits par l'intéressé lui-même démontrant au demeurant, l'activité déployée par la banque et les récapitulatifs établis par l'expert ne faisant pas apparaître d'emprunts effectués par la banque ; qu'appréciant souverainement le contenu du rapport d'expertise, elle retient encore que les décalages entre la date de négociation et sa transcription sur le compte de M. X... s'expliquent par le nombre d'intermédiaires, que la facturation des frais de courtage a été conforme aux usages, celle des frais complémentaires, conforme au barème du mandat de gestion et que les calculs de TVA ne comportent aucune anomalie ; qu'elle observe enfin que la bonne exécution d'un mandat de gestion s'apprécie globalement et qu'en l'espèce malgré la conjoncture extrêmement défavorable, les avoirs nets de M. X... confiés à la City Bank se sont valorisés de 4,5 % entre le 30 septembre 1987 et le 31 mars 1988 de sorte que le grief tiré du défaut de récapitulation des plus-values et des moins-values était dénué de portée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées par les deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen, a pu estimer qu'aucune des fautes imputées à la Citibank n'était établie ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises et fait une exacte application de la loi, elle n'encourt aucun des griefs qui lui sont adressés ; que le troisième moyen doit donc être rejeté en ses diverses branches ; Que dès lors le pourvoi doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable la demande présentée tardivement par la Citibank ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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