jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu qu'étant intervenue dans la rénovation de la maison de M. X..., la société Decarlo fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 juin 1985) de l'avoir, "conjointement" avec le maître de l'ouvrage, condamnée à payer le coût des travaux de chauffage et de plomberie sanitaire exécutés par la société Lefévre, alors, selon le moyen, que, "d'une part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, qu'en l'espèce, la société Lefévre ne pouvait obtenir paiement de la société Decarlo sans avoir préalablement rapporté la preuve de l'existence d'une obligation contractée par celle-ci à son profit, que dès lors, en condamnant la société Decarlo audit paiement au seul motif que celle-ci aurait perçu des sommes sans en avoir justifié l'affectation, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, par suite, violé l'article 1315 du Code civil, alors que, au surplus, en ayant condamné la société Decarlo audit paiement sans avoir préalablement constaté les faits propres à caractériser légalement l'obligation dont celle-ci aurait été débitrice à l'égard de la société Lefévre, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, enfin, en déclarant la société Decarlo débitrice au motif qu'elle aurait dressé un devis mentionnant le coût des travaux tous corps d'état, ce qui démontrerait son rôle d'entreprise pilote ayant reçu l'intégralité des sommes réclamées au maître de l'ouvrage, sans avoir constaté les faits propres à caractériser légalement l'existence d'un contrat par lequel la société Decarlo se serait engagée envers M. X... à tenir un tel rôle, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'opération de rénovation avait été réalisée au vu d'un devis établi par la société Decarlo et concernant l'ensemble des corps d'état intéressés, la Cour d'appel, qui en a déduit que cette société avait agi en qualité d'entrepreneur principal, dont la société Lefévre avait été le sous-traitant, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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