Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-03.619
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.619
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X... a soutenu que l'immeuble loué à la société Midas n'avait pas été acquis par les consorts Y... ; que le moyen contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'il résultait du document intitulé "compromis de vente d'immeuble" signé le 25 mars 1988 entre la Société Sacremb, représentée par sa gérante Mme Y..., et Mlle Y..., conformément à la décision de l'assemblée générale du 2 mars 1988 autorisant la vente de l'immeuble au prix de 230 000 francs, un accord des parties sur la chose et sur le prix, et constaté que M. X... en connaissait l'existence puisque dès le 1er avril 1988 il avait fait régler les loyers à Mlle Y..., la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la vente était parfaite avant la date du 31 mars 1988 fixée par le protocole du 19 janvier 1988 pour sa réalisation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la SCI La Pervenche aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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