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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2015/ 228
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 10 novembre 2015 à 16 heures
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2015 à 15H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Bright Samuel Y...
né le 17 Août 1980 à BENIN CITY
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 09/ 11/ 2015 à 18 heures 15 par télécopie, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat ;
A l'audience publique du 10 novembre 2015 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Bright Samuel Y...
- assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat commis d'office
-avec le concours de Mme Z... Araz, interprète en langue anglaise, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 09 novembre 2015 à 15H03 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 09 novembre 2015 à 11H20 prolongeait la rétention administrative de Bright Samuel Y...
Par déclaration en date du 09 novembre 2015 à 18H15 le conseil de Bright Samuel Y... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Bright Samuel Y... soutient que la convocation en préfecture a été déloyale dans la mesure où elle n'indiquait pas clairement l'exécution d'une mesure d eplacement en rétention.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Au fond,
Il ressort de la procédure que M. Bright Samuel Y... ne parle pas le français il parle anglais
Il s'est présenté à la préfecture le 01 avril 2015 en vue de présenter une demande d'asile.
Il a été convoqué à cinq reprises par la préfecture, les convocations lui ont été adressèes en langue anglaise. Il a déféré aux convocations.
Il lui a été notifié en langue anglaise une réadmission en Espagne qu'il a contestée
La dernière convocation qui fixait l'entretien le 04 novembre et qui a abouti au placement en rétention l'informait qu'il pouvait se voir notifier lors de la convocation un arrêté de réadmission ainsi qu'un arrêté de placement au centre de rétention administrative.
SI certes, M Bright Samuel Y... a indiqué lors des premières démarches qu'il a effectuées auprès de la préfecture qu'il parlait l'angalis mais ne le lisait pas, il ressort de la procédure qu'il a toujours répondu aux convocations voire contresté les documents que lui adressait la préfecture, ce qui signifie qu'il comprenait les documents rédigés en langue anglaise ;
Il en résulte en conséquence que la convocation de M Bright Samuel Y... par la préfecture dans une langue qu'il comprenait, l'anglais mentionnait expréssement qu'il pouvait se voir notifier un arrêté de placement dans un centre de rétention. La procédure est en conséquence régulière.
La décision de prolongations era dans ces conditions confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 09 NOVEMBRE 2015.
Ordonnons que M Bright Samuel Y... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Bright Samuel Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
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