Full text
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° K 17-25.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Avenir consulting restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Delta B comptabilité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... et de la société Avenir consulting restauration, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Delta B comptabilité ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Avenir consulting restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Delta B comptabilité la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Avenir consulting restauration
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société ACR et M. Y... tendant à ce que la société Delta B comptabilité soit condamnée à leur payer la somme de 194.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leurs prétentions. L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si le rapport d'évaluation transmis par voie électronique le 26 septembre 2012 fait clairement référence à une demande exprimée par les appelants, il n'est pas rapporté aux débats la preuve d'une consultation préalable du cabinet Delta B comptabilité par ces derniers ni qu'ils aient fait appel à l'intimé ou lui aient confirmé leur souhait de lui confier la mission d'évaluer la société Jules Traiteur. Aucun document n'est produit pour établir l'étendue et la portée de la mission d'évaluation alléguée. L'intimé fait valoir que la mission à laquelle il est fait référence dans le rapport du 22 septembre 2011 s'inscrivait dans le cadre d'une opération juridique d'apport en nature des titres de la société cible au profit de la société holding Ab invest. Pour soutenir son argumentation, il produit une lettre de mission d'évaluation datée du 16 mai 2011 émise à l'attention de la société Ab invest. Ce document met en évidence les éléments suivants : - la mission a clairement pour objectif l'évaluation de la société Jules Traiteur dans le cadre d'un apport en nature des parts sociales de cette dernière à la société Ab invest, - cette mission d'évaluation d'entreprise comprend la préparation de la mission (définition de la mission, l'envoi d'une chek-list des documents à obtenir de la part de l'entreprise, le contrôle et la réception des documents), suivie d'une prise de connaissance de l'entreprise pour la réalisation d'un diagnostic préalable (entretien avec le chef d'entreprise, l'établissement d'un questionnaire permettant d'analyser les points forts et les points faibles de la société auditée), l'établissement du rapport d'évaluation puis enfin la présentation de ce rapport au chef d'entreprise dans le cadre d'un entretien spécifique. D'autant, cette lettre de mission indique le montant des travaux réalisés dans cette optique qui sont budgétisés pour la somme de 1.000 € HT facturé lors de la remise du rapport d'évaluation. Elle est annexée à un devis établi le 2 mai 2011 signé par M. Denis B... avec la mention manuscrite « bon pour accord » sur lequel est libellé l'intitulé des travaux confiés au cabinet, à savoir « prévisionnel et évaluation Jules traiteur ». Le cabinet Delta B comptabilité verse également aux débats un rapport rédigé par M. Franck Corbel, commissaire aux apports nommé par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes le 15 novembre 2011 dans le cadre de l'opération juridique d'apports des titres de la société Jules traiteur appartenant à M. Denis B... et M. Mathieu C... au profit de la société Ab invest. Il ressort de ce document que les méthodes d'évaluation prises en compte pour la valorisation de la société Jules traiteur et fondées sur la base des comptes ayant servi à l'opération, à savoir l'exercice clos le 31 décembre 2010 en tant que premier bilan, aboutissent à une valeur moyenne des méthodes pondérées de 330.846 €, soit 363.900 € pour une fourchette haute et 297.800 € pour une fourchette basse. Ce rapport conclut à une valeur d'apport de 227.800 €. Enfin, il fournit à la cour le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des associés de la société Jules traiteur réunis le 19 décembre 2011 agréant l'opération d'apport des droits sociaux susvisée et par voie de conséquence la valeur retenue des titres de la société cible. Par conséquent, l'ensemble de ces documents établit les allégations du cabinet intimé. Les seuls éléments sur lesquels la société et M. Y... se fondent pour tenter de démontrer la pleine et entière implication du cabinet intimé dans le processus de rachat de la société cible à leur égard consistent en des courriels échangés entre les parties dès le mois d'octobre 2012 et notamment : - un courriel daté du 17 octobre 2012 par lequel M. Y... confirme aux dirigeants de la société Maison Jules, ainsi qu'au cabinet intimé qui se trouve en copie, la tenue d'une réunion appelée pour « le jeudi 18 à 16h00 dans les bureaux de Vincent D... » durant laquelle seront abordés « les derniers points avant protocole définitif » sans qu'il ne soit apporté de plus amples explications, - un courriel daté du 22 novembre 2012 par lequel M. Y... fait part au cabinet de ses observations sur les éléments comptables au titre d'une balance de la société Jules traiteur transmise par ce dernier et pour lesquels les appelants sollicitent des explications de sa part (« trésorerie au plus bas avec zéro en banque et un négatif sur le cm », « poste client très bas », absence de remboursement des comptes courants d'associés, absence de régularisation de comptes « imperator »). Toutefois ces documents ne font pas référence à une quelconque évaluation de l'entreprise Jules traiteur. Ils ne précisent pas les travaux comptables qui auraient été effectués à cet effet ni les méthodes d'évaluation qui auraient été écartées et retenues dans la mise en oeuvre de celle-ci permettant d'aboutir à une valorisation la plus juste. Si ces échanges électroniques permettent d'attester que le cabinet avait connaissance de l'opération de rachat de la société Jules traiteur par la société Avenir consulting restauration et M. Y..., ils ne démontrent pas pour autant que les appelants ont expressément mandaté le cabinet pour évaluer la société qu'ils rachetaient. En outre, la société et M. Y... s'efforcent de prouver l'existence d'une relation contractuelle par l'émission d'une facture datée du 31 octobre 2012, soit concomitamment à l'opération d'évaluation, intitulée « accompagnement à la reprise d'entreprise » d'un montant de 5 000 € HT, outre une remise de 25 %. Selon le cabinet intimé, la société et M. Y... dénaturent le sens et la portée de ce document qui correspond en réalité à un travail d'élaboration et de présentation du dossier de financement de la société Avenir Consulting Restauration auprès des établissements bancaires ainsi que l'énonce son intitulé. A cet égard, les appelants produisent plusieurs courriels émis dès le 24 octobre 2012 jusqu'au 7 janvier 2013, soit quelques jours après la signature du compromis de cession des parts sociales de la société Jules traiteur signé le 3 janvier 2013. Ces échanges électroniques concernent des établissements bancaires et organisme de garantie de financement (Société générale, CIC, Lyonnaise de banque, Gard initiative et la Chambre des métiers) dans le cadre de dossiers de financement de la société Avenir Consulting Restauration qui leur ont été proposés par l'intermédiaire du cabinet Delta B comptabilité, ce qui corroborent les allégations de l'intimé. Mais un expert-comptable chargé d'une mission d'accompagnement à la reprise d'entreprise n'a pas systématiquement et nécessairement la mission d'évaluer l'entreprise qui est une étape préalable à toute opération de transmission et qui consiste à considérer l'ensemble des éléments constitutifs de l'entreprise par l'application de méthodes d'évaluation plus ou moins combinées entre elles afin d'en déterminer la valeur la plus objective possible de manière à servir de point de départ aux négociations entre les parties. Il s'ensuit que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une quelconque relation contractuelle établie avec le cabinet Delta B comptabilité portant sur la mission d'évaluation de la société Jules traiteur dans le cadre de sa cession. Par conséquent la demande reconventionnelle de la société Avenir Consulting Restauration et M. Y... visant à condamner le cabinet Delta B comptabilité à la somme de 194.000 € pour le préjudice subi résultant d'un manquement de ce dernier dans le cadre de l'évaluation de la société Jules traiteur sera rejetée ;
AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : par assignation du 15.12.2014 la société Delta B a assigné la société Avenir Consulting Restauration en paiement de la somme de 5 880,28 € relative à des factures d'honoraires impayées ; par demande reconventionnelle, la société ACR demande la condamnation de la société Delta B au paiement de la somme de 194.000 € au titre d'un préjudice résultant de l'évaluation des parts sociales de la société Jules Traiteur ; les factures impayées ne sont pas contestées par les parties, la discussion (porte) uniquement sur l'étendue de la prestation effectuée sous l'intitulé de la facture du 31.10.2012 «Accompagnement à la reprise d'entreprise» ; il est porté aux débats deux rapports d'évaluation, l'un établi le 22.09.2011 à la demande de MM. B... et C..., procédant selon plusieurs méthodes à l'évaluation de la SARL Jules Traiteur et envoyé à M. B... le 26.09.2011 ; ce rapport était basé sur les éléments comptables 2010 et une projection de 2011 et a servi au commissaire aux comptes pour donner son avis sur la valeur d'apport des parts sociales de MM. B... et C... à la SARL AB invest ; le rapport du commissaire aux apports, en date du 08.12.2011 relatif à cet apport, estime la valeur de la société Jules Traiteur à la somme de 340.000 € et conclut que la cette valeur ne lui semble pas surévaluée ; un autre rapport d'évaluation a été envoyé le 26.09.2012 à M. Y..., reprenant les termes et évaluation du 1er rapport sauf en ce qui concerne les coefficients de pondération des différentes méthodes d'évaluation. Ce second rapport fait état d'une valeur moyenne de la société Jules Traiteur à 330.846 € le cabinet Delta B est donc bien intervenu en modifiant les pondérations retenues ; cependant ce rapport reste basé sur des éléments 2010 et prévisionnel 2011 et la cession de parts est intervenue le 15.02.2013 et dans l'intervalle, deux bilans de la société Jules Traiteur ont été établis (2011 et 2012) avec des éléments comptables certainement différents de l'évaluation d'origine ; il est bien précisé dans le contrat du 15.02.2013 que le prix des parts sociales a été arrêté et négocié entre les parties au vu des informations fournies par les cédants ; le prix accepté par les parties le jour de la signature résulte de leur libre négociation et en toute connaissance de cause. Les évaluations antérieures n'ayant qu'une valeur indicative d'aide à la décision ; dès lors, la requise ne justifie d'aucune faute à l'encontre de la société requérante ; il convient de faire une stricte application de la loi des parties et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Avenir Consulting Restauration à hauteur de la somme de 5.880,28 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014,
1°) ALORS QUE le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; qu'en considérant que M. Y... et la société ACR ne rapporteraient pas la preuve de l'existence d'une relation contractuelle établie avec la société Delta B comptabilité portant sur l'évaluation de la société Jules Traiteur dans le cadre de sa cession, quand il résulte de ses propres constatations que la société Delta B comptabilité avait établi et adressé à M. Y..., à sa demande et en exécution de cette demande, un rapport d'évaluation de la société Jules Traiteur distinct de celui établi et adressé à M. B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1101 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon le rapport d'évaluation adressé par la société Delta B comptabilité à M. Y... le 26 septembre 2012, la société Delta B comptabilité a « rédigé le présent rapport d'évaluation de la SARL Jules Traiteur » « suite à votre demande et conformément à notre lettre de mission » ; qu'en considérant que seraient établies les allégations selon lesquelles la mission à laquelle il est fait référence dans le rapport adressé à M. Y... le 26 septembre 2012 s'inscrirait dans le cadre de l'opération d'apport des titres de la société Jules Traiteur au profit de la société Ab invest et la lettre de mission d'évaluation datée du 16 mai 2011 émise à l'attention de la société Ab invest, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'évaluation adressé à M. Y... le 26 septembre 2012 en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis;
3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que le rapport d'évaluation de la société Jules Traiteur adressé par la société Delta B comptabilité à M. Y... le 26 septembre 2012 avait induit en erreur les exposants lors de l'acquisition des parts sociales de la société Jules Traiteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de la méconnaissance par la société Delta B comptabilité du devoir de conseil auquel est tenu un expert-comptable quelle que soit sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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