Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-14.923
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.923
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il ne résultait d'aucun élément que le maître de l'ouvrage ait accepté de prendre en charge le surcoût des dépenses de la société Bonglet provenant de retards imputables à d'autres intervenants, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions faisant état de ce que le maître de l'ouvrage lui-même, indépendamment du maître d'oeuvre, aurait accepté de prendre en compte le principe de la réclamation de l'entrepreneur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le maître d'oeuvre n'avait pas contesté que les travaux incombant à la société Bonglet étaient complètement achevés et que les retouches sollicitées avaient été réalisées, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Centre hospitalier d'Ambérieu et de l'URGEMS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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