Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-40.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-40.870
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société BDC Cuisiland, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., C..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 17 de la convention collective nationale des voyageurs-représentants-placiers ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence, mais à condition de le prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat ; Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1985 par la société BDC Cuisiland en qualité de représentant, a été licencié le 26 octobre 1986 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de versement de la contrepartie pécuniaire spéciale prévue par la convention collective susvisée pendant l'exécution de l'interdiction de concurrence stipulée par le contrat de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'après le licenciement du salarié, l'employeur lui avait confirmé par lettre du 12 novembre 1986 que son préavis se terminerait le 30 novembre 1986 et qu'à cette date, il serait libre de tout engagement envers la société, a estimé que cette seule indication constituait pour l'employeur une renonciation à se prévaloir de la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions prévues par la convention collective n'avaient pas été respectées et que la renonciation à un droit ne se présume pas, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société BDC Cuisiland, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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