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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. E., J. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de SAINT DENIS de la REUNION, en date du 28 novembre 1985, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. H. du chef d'abus de confiance, pour un détournement qui aurait été commis au cours du mois de septembre 1980 ;
"alors qu'en matière correctionnelle, l'action publique se prescrit par trois années révolues ; que dès lors aucune poursuite ne pouvait valablement être engagée en mai 1984 relativement à un délit censé avoir été commis en septembre 1980 ; qu'en condamnant néanmoins le demandeur du chef d'abus de confiance bien que la prescription fût déjà acquise lorsque l'action publique a été mise en mouvement, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"et alors que en toute hypothèse, si le réquisitoire introductif faisait état d'un détournement commis au mois de septembre 1982, il n'en demeure pas moins que M. H. a été inculpé et renvoyé en jugement pour un détournement commis "courant septembre 1980" ; que l'arrêt attaqué ne contient lui-même aucune précision sur la date du délit reproché au prévenu ; qu'en raison tant de l'indétermination de l'arrêt d'appel quant à la date exacte du délit poursuivi que de la contradiction entre les dates retenues par différentes pièces de la procédure, la Cour de Cassation, qui statue en droit et ne peut donc que s'en tenir aux énonciations de fait contenues dans la décision attaquée, se trouve dans l'impossibilité de vérifier si la prescription était ou non acquise lorsque l'action publique a été mise en mouvement le 22 mai 1984 ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le juge d'instruction a inculpé M. H. pour un détournement qui aurait été commis en septembre 1980 ;
"alors que le réquisitoire introductif visait des faits commis au mois de septembre 1982 ; qu'en informant sur des faits dont il n'était pas saisi, le juge d'instruction a outrepassé le cadre de sa saisine ; que dès lors la procédure d'instruction est entièrement nulle ainsi que la procédure subséquente" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que sur le moyen de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué constate que, le 22 mai 1984, le procureur de la République a requis à l'encontre de J. H., ex-avocat, la réouverture de l'information ouverte le 2 octobre 1982 et clôturée le 7 novembre 1983 au cours de laquelle le demandeur avait bénéficié d'un non-lieu partiel pour abus de confiance commis au cours de cette période ; que ces réquisitions sur charges nouvelles sont intervenues à la suite d'une lettre du bâtonnier de l'Ordre des avocats adressée le 2 mai 1984 au procureur général, dénonçant un détournement de fonds qu'aurait commis H. en octobre 1980 ; que celui-ci a été inculpé le 4 décembre 1984 et a reconnu les faits reprochés ;
Attendu que contrairement aux griefs allégués et alors qu'il n'existe ni incertitude ni contradiction sur la date réelle du détournement, pas plus que sur la date où celui-ci a été connu et constaté, la Cour d'appel loin d'avoir violé les articles visés au moyen, en a fait l'exacte application, le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance se situant au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour d'appel a condamné le demandeur du chef d'abus de confiance pour avoir détourné 87.243,70 francs au préjudice de l'ORTF ;
"aux motifs qu'au moment où il a utilisé les fonds reçus, M. H. savait qu'il se trouvait dans une situation financière difficile et qu'il lui serait impossible de restituer la somme en question à la première réquisition ;
"alors que l'abus de confiance n'est consommé que par le détournement ou la dissipation, au préjudice du propriétaire, de la chose reçue à titre précaire ; qu'en matière de choses fongibles, l'accipiens peut cependant disposer de ce qu'il avait reçu à condition de le restituer en valeur ou en équivalent ; qu'aucun abus de confiance ne saurait donc être retenu à la charge de l'accipiens qui a disposé des fonds à lui confiés dès lors qu'il en a restitué l'équivalent à leur destinataire ; qu'en l'espèce s'il est exact que M. H. a disposé des fonds qu'il devait remettre à l'ORTF, il n'en demeure pas moins qu'il les a ensuite intégralement remboursés sans même attendre qu'une réclamation lui ait été adressée ; qu'en le condamnant néanmoins du chef d'abus de confiance, la Cour d'appel qui ne relève d'ailleurs nullement qu'un délai impératif ait jamais été imparti à M. H. pour faire parvenir les fonds à leur destinataire ni qu'il ait jamais été insolvable, n'a caractérisé ni le détournement ni le préjudice constitutifs de l'abus de confiance ;
"et alors que l'abus de confiance est une infraction intentionnelle ; qu'il suppose de la part de l'agent la volonté de s'approprier la chose reçue ou du moins d'intervertir la possession et de faire ainsi échec aux droits du légitime propriétaire ; qu'en condamnant le demandeur sans relever qu'il avait agi dans une intention frauduleuse, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral du délit et par suite n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, après avoir relaté les faits, l'arrêt constate d'une part que J. H., en sa qualité d'avocat, a reçu d'un confrère avec mandat de le transmettre à son client, l'Office National de Radiodiffusion Française (ORTF) un chèque d'un montant de 87.240,70 francs représentant des dommages-intérêts alloués à cet office, et qu'H. a disposé de cette somme à des fins personnelles ;
Que l'arrêt relève d'autre part qu'au moment où le prévenu a détourné cette somme, il était pressé par des clients auxquels il devait de l'argent, sa comptabilité était défectueuse, sa situation financière "désespérée" et qu'il se savait dans l'impossibilité de restituer cette somme à première réquisition ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de confiance, la Cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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