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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 04-85.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-85.414

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ludovic, contre les arrêts n° 1329 et 1313 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, ont, le premier, infirmé l'ordonnance de refus de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, le second, infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par ce même juge ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 138, 144 et 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les arrêts attaqués ont infirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention de placement sous contrôle judiciaire de Ludovic X..., et ont ordonné son placement en détention provisoire ; "aux motifs que des éléments de l'information tels que ci-dessus résumés, il résulte à l'encontre de Ludovic X..., mis en cause de façon circonstanciée par Hélène Y... et Angélique Z..., des indices graves et concordants, rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; que compte tenu du regard qu'il porte sur les faits, il est à craindre que, s'il était laissé en liberté, il ne soit tenté d'exercer des pressions sur les deux jeunes femmes qui le mettent en cause ; que les premiers éléments recueillis sur la personnalité de Ludovic X... apparaissent particulièrement inquiétants et laissent craindre une réitération des faits, l'expert commis pour examiner le dossier médical de l'intéressé décrivant un sujet psychopathe et pervers, doté d'une certaine intelligence, qui présente une attirance forte pour les femmes immatures qu'il peut dominer, en usant parfois de la menace ; que la détention provisoire s'impose donc pour éviter des pressions sur les victimes et prévenir le renouvellement de l'infraction, objectifs qu'un contrôle judiciaire, aussi strict soit-il, n'apparaît pas de nature à satisfaire ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mise en détention provisoire de l'intéressé ; "alors que toute décision de placement en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ; qu'en ne recherchant pas en particulier en l'espèce si les obligations du contrôle judiciaire ordonné par le juge des libertés et de la détention, notamment l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes et l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, ne permettaient pas d'éviter les pressions sur les victimes et de prévenir le renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour ordonner le placement en détention provisoire de Ludovic X..., après avoir infirmé les décisions du juge des libertés et de la détention refusant ce placement et prescrivant le contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz