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Cour de cassation, 03 février 2022. 21-11.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.765

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10105 F Pourvoi n° X 21-11.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 1°/ M. [F] [B], 2°/ Mme [I] [H], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 21-11.765 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [D], 2°/ à Mme [C] [V], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [D], de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros, et à la société MAAF assurances la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] Les époux [B] FONT GRIEF à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 17 novembre 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg qui avait retenu l'extinction, à titre principal, par l'effet de la péremption, de l'instance enrôlée devant le tribunal de grande instance de Strasbourg sous le RG n° 09/6743 et rétablie sous le RG n° 19/1096 ; 1°) ALORS QUE la péremption est la sanction de l'inaction et du désintérêt des parties ; que la péremption est interrompue par les diligences des parties qui manifestent leur intention de ne pas abandonner la procédure et, par une impulsion procédurale, d'aboutir à une solution que cela soit par l'obtention d'une décision juridictionnelle ou par un accord transactionnel ; qu'il en va ainsi de toutes les démarches procédurales réalisées afin de trouver une solution au litige, en ce compris les demande de report d'audience afin de permettre aux parties de transiger, ces reports n'ayant pas pour objet de figer la procédure, mais d'y trouver une issue ; qu'en considérant que les demandes de renvoi notamment des 30 octobre 2015, 2 novembre 2015, 25 janvier 2016, 21 avril 2016, 26 avril 2016, 12 septembre 2016, 9 septembre 2016, 30 janvier 2017, 6 février 2017, 19 mai 2017, 8 septembre 2017, 11 septembre 2017 en raison de pourparlers n'avaient pas interrompu le péremption cependant que ces demandes constituaient ainsi des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les époux [B] faisaient valoir dans leurs conclusions que le dire adressé à toutes les parties le 11 mars 2015 par le conseil de M. [R], le dépôt du « deuxième » rapport d'expertise le 22 mai 2015 rédigé après les dires adressés à l'expert, la demande adressée au juge pour obtenir la restitution d'une partie de la consignation de l'expert, la demande RPVA du 19 juin 2015 adressée au juge par toutes les parties afin de pouvoir conclure à la suite du dépôt du rapport ainsi que la demande faite au juge le 12 décembre 2016 à laquelle il a été répondu par le juge de la mise en état par une convocation à une audience le 7 février 2017 (conclusions, p. 9 à 12) avaient interrompu le délai de péremption ; qu'aucune de ces pièces dont il était exposé qu'elles avaient emporté l'interruption de la péremption n'a été examinée que ce soit par le premier juge ou par la cour d'appel ; qu'en omettant de répondre aux conclusions dont elle était saisie sur ces pièces interruptives du délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la péremption est interrompue par les diligences des parties qui manifestent leur intention de ne pas abandonner la procédure et de la poursuivre ; que l'acte de procédure pris par le juge, mais suscité par la diligence d'une partie est interruptif du délai de péremption ; que la cour d'appel ne pouvait juger que l'injonction de conclure délivrée aux époux [B] le 23 mai 2017 n'était pas interruptif de péremption, car elle émanait du juge sans rechercher, comme il lui était demandé (cl. p 12 et 13) si cette injonction avait été prise à la suite du message RPVA des époux [D] du 19 mai 2017 adressé au juge de la mise en état lui demandant une fixation pour conclusion ou radiation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la péremption est interrompue par les diligences des parties qui manifestent leur intention de ne pas abandonner la procédure et de la poursuivre ; que l'acte de procédure pris par le juge, mais suscité par la diligence d'une partie est interruptif du délai de péremption ; que la cour d'appel ne pouvait juger que l'ordonnance de radiation du 12 septembre 2017 n'était pas interruptive de péremption, car elle émanait du juge, sans rechercher comme il lui était demandé si cette ordonnance avait été prise à la suite des messages RPVA des parties du 8 au 11 septembre 2017 adressés au juge de la mise en état lui demandant cette radiation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les époux [B] faisaient valoir dans leurs conclusions que les demandes de report pour pourparlers et la demande de radiation avaient été motivées par les échanges effectués avec leur expert privé qui, à la suite du dépôt du rapport d'expertise, leur avaient permis de chiffrer les préjudices subis ; qu'en se bornant à avoir une lecture formaliste des pièces soumises et en énonçant que ces lettres n'émanaient pas d'une partie et ne manifestaient pas sa volonté de poursuivre l'instance, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie sur ce point par lesquelles il était rappelé que ces échanges avec l'expert privé avaient permis de l'engagement de pourparlers et la demande de radiation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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