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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.594

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.594

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-et-LOIR, en date du 21 janvier 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 336 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'assises a déclaré X..., à la majorité absolue, coupable du crime de viol sur mineur de 15 ans et du délit connexe d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans ; "alors, d'une part, que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant, la partie poursuivante ne peut être entendue au cours des débats en qualité de témoin après avoir prêté le serment prescrit à l'article 331 du Code de procédure pénale, ne pouvant être à la fois, au cours d'une même instance, témoin prêtant sous la foi du serment et partie civile se constituant ainsi une preuve à elle-même ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que A... et B... ont déposé oralement et séparément dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article et qu'après avoir déposé, ils se sont constitués parties civiles pour requérir la condamnation de l'accusé ; que l'audition en qualité de témoin de la partie civile constitue une violation des règles d'ordre public susvisées ; "alors, d'autre part, que la partie civile qui dispose d'un droit propre pour présenter des observations aux fins d'obtenir la condamnation de l'accusé ne saurait, dès lors, cumuler la qualité de témoin et de partie civile au cours d'une même instance ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que les père et mère de la victime, par ailleurs parties civiles, ont déposé oralement et séparément dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article et se sont, au cours de la même audience, constitués parties civiles ; qu'après avoir entendu le ministère public, l'accusé et son avocat en leurs observations, le président a, en l'absence d'opposition, donné acte de ces nouvelles constitutions ; qu'en déclarant recevables ces constitutions de parties civiles, peu important l'absence d'opposition de l'accusé et de son avocat, la déposition en tant que témoin ayant été faite antérieurement, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que la déposition à l'audience, sous la foi du serment, de la victime d'une infraction pénale, à laquelle, en application de l'article 312 du Code de procédure pénale, l'accusé et son conseil peuvent poser des questions, n'est pas contraire à l'exigence d'équité du procès énoncée par la Convention européenne des droits de l'homme ; que, par ailleurs, celui qui a témoigné ne peut être privé du droit de se constituer ultérieurement partie civile devant la juridiction pénale, s'il a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée au faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz