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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X..., épouse Y...,
Y... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 26 septembre 1991, qui les a condamnés, la première à 13 années de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires aggravés ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, coups ou violences volontaires aggravés, omission de porter secours, le second a cinq ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende pour coups ou violences volontaires aggravés et omission de porter secours ainsi qu'en ce qui concerne d la première, contre l'arrêt du 27 septembre 1991 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 306 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande huis-clos formulée par la défense ;
"au motif qu'il n'apparaît pas que les faits dont la Cour aura à débattre sont de nature à mettre en danger l'ordre et les moeurs ;
"alors que la Cour peut prendre la décision de prononcer le huis-clos, non pas à raison de ce que les faits dont elle aura à connaître sont de nature à mettre en danger l'ordre et les moeurs, mais à raison du fait que la publicité des débats peut être dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'en faisant porter son examen sur le simple point de savoir si les faits dont la cour d'assises était saisie étaient de nature à mettre en danger l'ordre et les moeurs, sans rechercher si la publicité des débats était de nature à porter atteinte à l'ordre ou aux moeurs, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités" ;
Attendu que le huis-clos, qui constitue une dérogation à la règle de publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité en raison de la nature des faits de la cause ; que par suite la décision par laquelle la Cour a rejeté la demande de huis-clos présentée par la défense n'affecte à aucun degré ses droits et ne saurait, en conséquence, entraîner de sa part aucune critique ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 359 du Code de procédure pénale et 312 du Code pénal ;
"en ce qu'il a été répondu par la seule réponse "oui" à la question n° 5 portant sur le point de savoir si les coups volontaires, violences ou voies de d fait porté à un enfant de moins de 15 ans ont été commis avec cette circonstance qu'il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel n'excédant pas
huis jours ;
"alors que toute décision défavorable à l'accusé doit être acquise à la majorité de huit voix au moins ; que l'existence de l'incapacité de l'enfant étant un élément constitutif de l'infraction de coups et blessures volontaires portés à un enfant âgé de moins de 15 ans, la réponse à la question ne pouvait être acquise qu'à la majorité de huit voix au moins" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins ;
Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnait le renvoi des demandeurs notamment pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Delphine Y... âgée de moins de 15 ans (comme étant née le 17 janvier 1986) dont il n'est pas résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours ;
Attendu que le président de la cour d'assises a d'abord posé de manière abstraite la question n° 4 de savoir s'il était constant que des coups volontaires, violences ou voies de fait avaient été commises sur la personne de Delphine Y..., enfant âgé de moins de 15 ans ;
Qu'il a ensuite demandé, par la question n° 5, "si les faits ainsi spécifiés avaient été commis avec cette circonstance qu'il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel n'excédant pas huit jours" ; qu'à cette question il a été répondu "oui" ;
Mais en omettant de préciser si la réponse affirmative ainsi donnée à une question portant sur un élément constitutif du délit poursuivi avait été prise à la majorité de huit voix au moins, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce d chef, au bénéfice du seul Denis Y... ;
Attendu en effet que la peine prononcée contre X... X..., épouse Y... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées et conformes à l'arrêt de renvoi déclarant la susnommée coupable de coups et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineure de 15 ans par sa mère légitime ;
Par ces motifs,
I Sur le pourvoi de X..., épouse Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
II Sur le pourvoi de Denis Y... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Var, en date du 26 septembre 1991, en ce qu'il porte condamnation de Denis Y... à 5 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des AlpesMaritimes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Var, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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