Cour de cassation, 02 février 2023. 22-19.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.954
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: U 22-19.954
Demandeur(s)
: la société Monceau générale assurances
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et autres
Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux
Ordonnance
: 60180
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 8 août 2022 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à la société La mutuelle générale, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 6],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est
[Adresse 3].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2022, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société Monceau générale assurances, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Monceau générale assurances de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 2 février 2023
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