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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-85.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.620

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Rolf, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 23 juin 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt contre lui et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rolf Z... coupable du délit d'escroquerie, et l'a condamné, de ce chef, à la peine de 5 ans d'emprisonnement ; "aux motifs adoptés que les déclarations de Rolf Z... n'ont été corroborées ni par M. X... qui a refusé de s'expliquer, ni par M. Y..., dirigeant de la société Morning Star ; que les documents versés aux débats ne permettent pas de considérer que les possibilités du prêt évoquées par Rolf Z... étaient réelles ; que le fait d'avoir demandé à Joseph B... de verser 3 500 000 USD, alors qu'il cherchait à emprunter 5 000 000 USD, apparaît incohérent ; qu'il apparaît, dès lors, que Rolf Z..., par l'emploi de manoeuvres frauduleuses (envoi de nombreux courriers, établissement de documents contractuels dénués de fondement, très nombreuses promesses non tenues), a également amené Louis A... à débourser une somme totale de 2 900 000 francs ; "alors, d'une part, qu'il appartenait à l'autorité poursuivante de démontrer, à l'encontre de Rolf Z..., l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie, et non au prévenu de prouver son innocence ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité de Rolf Z..., que ses déclarations n'étaient pas corroborées et que les documents produits par lui ne permettaient pas de considérer que les possibilités du prêt évoquées par lui étaient réelles, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, qu'en écartant les déclarations de Rolf Z... relatives à un contrat d'intermédiation financière qu'il avait conclu avec Joseph B..., au motif qu'il était incohérent de demander 3 500 000 USD à Joseph B... qui cherchait à en emprunter 5 000 000 francs, tout en résumant ces déclarations selon lesquelles le financement recherché par Joseph B... portait non sur 5 000 000 USD (qui était la somme que Joseph B... s'était proposé d'obtenir pour Louis A...), mais sur 500 000 000 USD, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que le délit d'escroquerie nécessite des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds litigieux ; qu'en retenant contre Rolf Z... "l'envoi de nombreux courriers, l'établissement de documents contractuels dénués de fondement" et de "très nombreuses promesses non tenues", sans préciser en quoi ces actes constituaient des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds ; qu'en précisant expressément que la somme de 1 500 000 francs avait été remise par Louis A..., le 10 septembre 1991, à la suite d'une "promesse alléchante" de Joseph B... d'obtention d'un prêt de 5 000 000 USD au taux de 5% remboursable au bout de 10 ans, et que la somme de 1 000 000 francs avait été remise par Louis A..., le 19 septembre 1991, sur les conseils de Joseph B... et à la suite d'une fausse lettre du 16 septembre 1991, présentée comme émanant de Rolf Z... mais créée par Joseph B..., sans préciser en quoi les actes imputés à Rolf Z... auraient été déterminants de la remise des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Rolf Z... à la peine de 5 ans d'emprisonnement, et d'avoir décerné mandat d'arrêt à son encontre ; "aux motifs qu'il convient, eu égard à la gravité des faits, de prononcer la peine de 5 ans d'emprisonnement ; "alors qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui se borne à relever la gravité des faits retenus à la charge du prévenu, cette énonciation ne tenant pas compte de la personnalité de ce dernier, et ne précisant pas les circonstances de l'infraction expliquant le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de Rolf Z... ; "au motif qu'il convient de décerner mandat d'arrêt à l'encontre de Rolf Z..., ce dernier étant sans domicile connu en France ; "alors qu'aux termes de l'article 465 du Code de procédure pénale, la juridiction de jugement peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'arrêt, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté ; qu'en se référant uniquement au fait que Rolf Z..., dont elle précise par ailleurs (page 1) qu'il est de nationalité suédoise et domicilié régulièrement à Barcelone (Espagne), est "sans domicile connu en France", sans préciser quels sont les éléments spécifiques de l'espèce justifiant une mesure particulière de sûreté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner Rolf Z... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel retient la gravité des faits dont il a été déclaré coupable ; que, pour décerner mandat d'arrêt à son encontre, elle relève qu'il est sans domicile connu en France ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences des articles 132-19 du Code pénal et 465 du Code de procédure pénale, les juges du second degré ont justifié leur décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz