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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-81.496

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.496

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dragan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 30 amendes de 220 francs et à 7 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes pièces de procédure que le prévenu, qui n'a comparu ni devant le tribunal de police, ni devant la cour d'appel, ait régulièrement soulevé, avant toute défense au fond, des exceptions de nullité ; Que si ces juridictions ont cru, à tort, devoir y répondre, les moyens qui invoquent pour la première fois ces exceptions devant la Cour de Cassation sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz