Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-12.745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.745
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... de Fermat, 82500 Beaumont de Lomagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Alliance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Alliance, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 décembre 1998), que, pour les besoins de l'exploitation agricole de Mme X... puis de l'EARL que cette dernière avait constituée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Alliance (la Caisse), a, entre 1987 et 1991, consenti, à l'une puis à l'autre, plusieurs prêts, auxquels, M. X..., qui est médecin, est intervenu, soit en qualité de co-emprunteur, soit à titre de caution ; qu'après le redressement judiciaire de l'EARL, la Caisse a poursuivi M. X... en paiement des soldes lui restant dus ; que celui-ci a reconventionnellement demandé que la Caisse soit reconnue fautive à son égard pour avoir accordé des crédits abusifs à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute le banquier qui consent un financement inapproprié dans son importance à une entreprise dont le projet de développement n'est pas suffisamment crédible ; qu'en écartant toute faute du Crédit agricole dans le soutien que l'établissement bancaire a apporté à l'EARL X... fruits et à Mme X..., tout en constatant cependant que plusieurs de ces prêts avaient été consentis "à la suite de la présentation de demandes de plans d'amélioration matérielle, qui impliquaient l'octroi de subventions et le bénéfice de taux d'intérêts faibles", ce qui caractérisait une imprudence de la banque qui ne s'était engagée qu'en vue d'un soutien hypothétique de l'entreprise par les pouvoirs publics, concours qui se sont avérés défaillants, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences qui s'en évinçaient et a ainsi violé les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / qu'en estimant qu'il était directement impliqué dans la gestion de l'entreprise agricole, dont il avait une parfaite connaissance, au seul motif que ce dernier versait une partie de ses honoraires de médecin pour soutenir la trésorerie de l'exploitation agricole qui était dirigée par son épouse, alors que cet élément ne traduisait qu'un souci de solidarité familiale n'impliquant pas une connaissance approfondie de l'entreprise, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas seulement fondée sur le motif critiqué par la seconde branche du moyen, relève aussi, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X..., propriétaire, copropriétaire ou propriétaire indivis des terres exploitées, était associé de l'EARL constituée par son épouse, qu'il y occupait une position privilégiée, effectuant pour elle une grande partie des démarches la concernant, sollicitant et négociant lui-même les concours nécessaires, soutenant personnellement ses projets de redressement ; qu'en l'état de ces constatations, elle pu considérer que M. X... s'était directement impliqué dans la gestion de l'entreprise et qu'il était, par suite, parfaitement informé de sa situation ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève encore, que, même si elle avait eu des difficultés de trésorerie, l'entreprise n'était pas dans une situation désespérée lors de l'octroi des prêts litigieux dont l'importance avait toujours été justifiée par la nature des investissements, leur finalité et les facultés de remboursement de l'emprunteuse, que ce n'est qu'à la fin de l'année 1992 que le déséquilibre financier était devenu préoccupant mais que précisément, la Caisse avait cessé son concours à cette époque malgré l'insistance de M. X... pour obtenir de nouvelles aides ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la Caisse n'avait pas financé une entreprise dont elle aurait connu la situation irrémédiablement compromise alors que M. X... l'aurait lui-même ignorée, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître les textes visés au moyen, que celle-ci n'avait pas engagé sa responsabilité en accordant les crédits que l'intéressé avait lui-même demandés ou pour lesquels il s'était porté caution en toute connaissance de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Alliance la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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