Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-19.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.333
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1994 par le tribunal d'instance de Thonon - Evian-les-Bains, au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Sylvia", sis à Châtel (74390), pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Sogestob, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Sylvia", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété énumérait parmi les charges générales à tous les copropriétaires le nettoyage, l'entretien et la réparation des parties communes générales et se référait, dans son article 22, au tableau de répartition attribuant aux 11 places de stationnement du deuxième sous-sol, parmi lesquelles le lot n° 14, 94 millièmes de charges générales et 14 millièmes de charges d'ascenseur, que l'assemblée générale du 5 avril 1983 ayant décidé de répartir la consommation d'électricité de l'ascenseur en charges générales n'avait pas été contestée, que les comptes du précédent syndic avaient été approuvés par une assemblée générale du 4 avril 1985, et que M. X... pouvait utiliser l'ascenseur desservant le deuxième sous-sol, le Tribunal, qui, sans modifier l'objet du litige et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'ascenseur présentait une utilité pour le lot de M. X..., a justement retenu que ce dernier était redevable des charges réparties et arrêtées conformément au règlement de copropriété et aux décisions d'assemblées générales qui s'imposaient à lui et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Sylvia" la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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