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Cour d'appel, 13 octobre 2000. 1999/03566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/03566

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 2000

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DU 13/10/2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/04892 Chambre sociale Deuxième Section JYC/HH 08/07/1999 CP TOULOUSE RG:199800119 (I) (RIBET) C.G.E.A. C/ Monsieur X... SARL B Monsieur C Monsieur C COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Y... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: X... l'audience publique du TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de G. SERNY, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : J.Y. CHAUVIN Conseillers : M.F. TRIBOT-LASPIERE J. ROBERT Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats: X... l'audience publique du 15 Septembre 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) C.G.E.A. Z... pour avocat Maître VACARIE du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Monsieur X... Z... pour avocat Maître DARRIBERE Pierre du barreau de TOULOUSE SARL B En Redressement Judiciaire Z... pour avocat la SELARL DUMAINE, LACOMBE, QUENIOUX du barreau de TOULOUSE Maître C Représentant Des Créanciers De La Sarl B Z... pour avocat la SELARL DUMAINE, LACOMBE, QUENIOUX du barreau de TOULOUSE Maître D Administrateur De La Sarl B Z... pour avocat la SELARL DUMAINE, LACOMBE, QUENIOUX du barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé par la S.A.R.L. B le 16 juillet 1990, en qualité de "scanneriste", par contrat à durée indéterminée à temps plein. La Société B a été placée en redressement judiciaire le 6 décembre 1996 puis a bénéficié d'un plan de continuation, toujours en cours. M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE le 23 janvier 1998 en exposant qu'il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires sans qu'elles donnent lieu à repos compensateur. Il demandait donc que soit fixée sa créance de dommages et intérêts résultant de cette carence de son employeur à son égard, pour les années 1991 à 1997 inclus, chiffrés par lui à 110.612 F ainsi qu'à une indemnité de congés payés correspondante de 11.062 F. Par jugement du 8 juillet 1999, le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE a écarté le moyen tiré de la forclusion opposé par la société et le commissaire à l'exécution du plan, et il a estimé que le salarié avait droit à l'indemnité sollicitée au titre d'indemnité pour repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires effectuées. En revanche, M. X... était débouté de sa demande au titre des congés payés. Le C.G.E.A., mandataire de l'A.G.S., intervenant forcé, a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Devant la Cour, l'appelant conclut au rejet de toutes les demandes du salarié. X... cette fin, il rappelle les conditions d'application des articles L 212-5-1, L 212-5, L 212-6 du Code du Travail et leur décret d'application relatifs aux modalités du calcul du repos compensateur ou de l'indemnité correspondante, s'il n'est pas effectivement pris. Il soutient que les sommes réclamées par M. X... ne permettent pas de vérifier l'exactitude de leur calcul, puisque ne sont pas précisés : - ni le détail des heures supplémentaires prétendument effectuées et réglées par le biais de primes, - ni le détail des calculs aboutissant au nombre d'heures de repos compensateur alors que celles-ci doivent être calculées par semaine, sur la base des heures effectuées au-delà de 42 heures. Il estime que c'est à bon droit que le salarié a été débouté de sa demande au titre des congés payés puisque le repos compensateur n'étant pas assimilé à du travail effectif ne peut donner lieu indemnité compensatrice de congés payés. Il rappelle enfin les règles générales de la garantie de l'A.G.S. Me C, es qualités de représentant des créanciers de la Société B, soutient que l'indemnité en espèces compensatrice de repos compensateur présente le caractère d'un salaire et se trouve comme tel soumis à la prescription quinquennale prévue aux articles L 143-14 du Code du Travail et 2277 du Code Civil, de sorte que toute demande antérieure au 23 janvier 1993 est irrecevable. Il admet que M. X... a effectivement réalisé un certain nombre d'heures supplémentaires qui lui ont été payées avec les majorations légales, mais l'analyse des bulletins de paie sur lesquels se fonde le salarié ne permet pas de retenir le nombre d'heures prétendues, mais un nombre inférieur selon détail qu'il fournit. Il en conclut que le décompte du salarié est erroné. Il conteste ensuite le mode de calcul du salarié qui n'est pas selon lui conforme à celui qui est applicable dans les entreprises de plus de 10 salariés, et qui ne tiendrait pas compte des différents seuils et franchises pour le temps entre la 39ème et 41ème heure. Il en déduit que le compte est inexact. Il conclut que la demande doit être rejetée, sauf à M. X... de produire un décompte précis et vérifiable de sa réclamation conforme aux dispositions de l'article L 212-5-1 du Code du Travail. Me D, es qualités, s'associe à ces prétentions. M. X... reprend son argumentation de première instance aux fins d'obtenir la confirmation du jugement sur le principal de sa demande de 110.612 F et sa réformation sur l'indemnité de congés payés pour laquelle il demande 11.062 F. Il demande rectification des bulletins de salaires et condamnation de Me D, es qualités, au paiement d'une indemnité de 10.000 F pour frais de procès. Il soutient que sa demande n'est pas forclose. Il estime qu'elle n'est pas prescrite pour les sommes dues avant le 23 janvier 1993, dans la mesure où n'ayant pas été informé régulièrement de ses droits à repos compensateur et ayant de ce fait laissé expirer le délai de deux mois pour les prendre, il a droit à des dommages et intérêts. Il reprend sa méthode de calcul à partir des mentions figurant sur ses bulletins de salaires et estimant avoir démontré le bien fondé de sa demande il soutient que c'est à l'A.G.S. de démontrer l'inexactitude de son décompte. Il conteste la prétention de l'A.G.S.à voir exclure l'application d'une indemnité de congés payés sur celle représentative du repos compensateur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Attendu que devant la Cour le moyen n'est pas repris et la recevabilité de la demande n'est plus contestée de sorte que la Cour n'est pas saisie de cette question. Sur la prescription Attendu en droit que l'action en paiement de salaires se prescrit par cinq années, selon ce que décide l'article 2277 du Code Civil, rappelé par l'article L 143-14 du Code du Travail. Que cette prescription ne s'applique qu'aux salaires et accessoires assimilés aux sommes payables par année ou termes périodiques plus courts. Que tel n'est pas le cas de la demande d'indemnité pour défaut d'octroi de repos compensateur qui présente la nature de dommages et intérêts soumis à la prescription de droit commun et non à la prescription de cinq années affectant les créances salariales. Que la demande doit donc être examinée pour toute la période concernée. Sur le compte Attendu en droit qu'il appartient, selon les dispositions de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. Qu'en l'espèce le droit à repos compensateur n'est pas contesté en son principe, sous la réserve que M. X... fasse la démonstration des sommes exactes qui lui sont éventuellement dues par application des textes applicables à savoir les articles L 212-5-1, L 215-5 et L 212-6 du Code du Travail. Attendu que le décompte que fournit M.A n'est pas compréhensible en l'état de sa présentation et le récapitulatif établi par un inspecteur du travail non appuyé par le détail de ses calculs qui auraient inclus comme heures supplémentaires diverses primes ne peut en présence des protestations adverses être admis par la Cour sans une mesure d'instruction préalable. Sur les congés payés Attendu que si le repos compensateur étant par nature non travaillé est cependant assimilé au travail effectif pour le calcul des droits à congés selon l'article L 223-4 du Code du Travail, il n'en donne pas pour autant droit à un supplément de congés payés, qu'il soit effectivement pris ou non. Que le salarié a été rempli de ses droits à congés payés et l'indemnité pour défaut d'octroi de repos compensateur ne lui ouvre pas de nouveaux droits à congés payés. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de congés payés. Avant dire droit au fond sur l'indemnité pour défaut d'octroi du repos compensateur, ordonne une expertise confiée à M. A... à TOULOUSE, et à défaut à M. de WARREN, demeurant à TOULOUSE, avec la mission suivante : 1) Prendre connaissance de tous documents utiles remis par les parties, au besoin en leur demandant de lui remettre ceux qui lui apparaîtront utiles à l'exécution de sa mission. 2) Procéder à toute recherche permettant d'émettre un avis sur le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées de 1991 à 1997 inclus, notamment en recherchant ce que veulent signifier les mentions des bulletins de salaires sous les noms de : "heures anormales" " prime heures anormales" "prime exceptionnelle" " prime de mission" "prime de productivité" voire "prime de fin d'année" 3) Proposer le compte à faire entre parties (au besoin proposer plusieurs comptes résultant des prétentions de chaque partie si elles n'ont pu s'accorder sur les primes susceptibles d'avoir rémunéré des heures supplémentaires), en application des règles posées par l'article L 212-5-1 du Code du Travail, et les articles L 212-5 et L 212-6. 4) Répondre aux réquisitions des parties et du tout déposer son rapport au greffe dans les 4 mois de l'avis de consignation que lui adressera le greffe. Fixe à 4.000 F le montant de la consignation que M.A devra déposer au greffe dans le mois du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert. Dit que l'expert consultera toutes pièces afférentes à la cause et s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et qu'en particulier il pourra demander la communication de tous documents aux parties et aux tiers et il aura la faculté de recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce qu'en soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien d'alliance ou de parenté avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Dit qu'avec l'accord écrit des parties, conformément à l'article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'expert devra répondre sur le champ à toutes questions posées par elles dans le cadre de l'aide tehnique à l'élaboration d'une transaction. Dit que les parties seront tenues de produire à l'expert en original les documents que celui-ci estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et ce à première demande et qu'elles devront invoquer dès la première réunion d'expertise tous les arguments qui leur paraîtront utiles à leur défense et dont elles entendent se prévaloir. Désigne Monsieur le Président de la Chambre Sociale pour surveiller les opérations d'expertise. Réserve les dépens. Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier Le Président D. FOLTYN J.Y. CHAUVIN

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