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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-11.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-11.103

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mars 2019

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° V 17-11.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt n° 905 F-D, du 14 novembre 2018, sur le pourvoi n° V 17-11.103, rendu dans une affaire opposant M. X... F..., domicilié [...] et les sociétés Amtis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et Augé Microtechnic Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société Neda, Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. F... et à la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Amtis et Augé Microtechnic Group, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt du 14 novembre 2018 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 905 F-D du 14 novembre 2018 ; Dit que dans le dispositif, après « PAR CES MOTIFS » Au lieu de : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. F... formées au titre de l'absence de juste motif de révocation » Il faut lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la révocation de M. F... de ses fonctions de président de la société Amtis intervenue, lors de l'assemblée générale du 29 juillet 2010, ne peut être qualifiée d' « abusive », rejette les demandes indemnitaires de M. F... formées à ce titre » ; Laisse les dépens à la charge du ministère public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz