jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 5 octobre 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/heure, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 30 jours;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X..., conformément à sa demande, a été jugé contradictoirement, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale;
Que, dès lors, il ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt mentionne, en outre, de manière surabondante, qu'il n'a fourni "aucune excuse pour ne pas comparaître devant la Cour";
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1 du Code pénal et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu qui soutenait que les textes autorisant la constatation des excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue, étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que "le simple fait de photographier, en un lieu public, le conducteur d'un véhicule, à l'insu de celui-ci, ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale, dans la mesure où cette photographie n'est pas adressée d'office à l'intéressé qui peut demander qu'elle lui soit envoyée à une adresse qui lui convient ou la consulter auprès des services qui ont constaté l'infraction";
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées;
Qu'en effet, ne constitue pas une ingérence injustifiée dans la vie privée, au sens de l'article 8 de ladite Convention, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue qui est utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants ;
Attendu que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard