jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Germa, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Fidal, société anonyme, dont le siège est Les Hauts de Villiers, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fidal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, statuant après expertise sur le montant du préjudice, dont elle avait admis le principe par un précédent arrêt du 15 juin 1989, subi par la société d'expertise comptable Fidal du fait de la concurrence déloyale qui lui avait été faite par un ancien collaborateur, M. X..., la cour d'appel a condamné celui-ci à verser une somme à ce titre à son ancien employeur;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Montpellier, 11 février 1993) de l'avoir condamné à payer à la société Fidal des dommages-intérêts pour détournement de clientèle, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n°G 89-43.925, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 15 juin 1989 entraînera, par voie de conséquence nécessaire, celle de l'arrêt présentement attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la Cour ayant, par arrêt du 2 mars 1994, rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 1989, le moyen est inopérant;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société Fidal des dommages-intérêts pour détournement de clientèle, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 6 des conditions générales du contrat de travail liant les parties, le salarié est présumé s'être rendu coupable d'actes de concurrence déloyale, et sa responsabilité peut être recherchée de ce chef si, dans les trois ans de cessation de ses fonctions, "des résiliations d'abonnements de clients" antérieurement suivis par lui interviennent à son profit; qu'en faisant application de cette présomption contractuelle de concurrence déloyale pour condamner M. X... à réparer le préjudice qui aurait résulté de la perte de clients qui n'étaient pas titulaires de contrats d'abonnement, auquel elle n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en se déterminant ainsi, à partir de motifs hypothétiques, pour estimer que le préjudice résultant de la perte de clientèle devait être évalué en considération de la valeur du droit de présentation afférent à la totalité de la clientèle perdue, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les clients qui s'étaient refusés à souscrire des contrats d'abonnement n'avaient pas précisément entendu conserver une entière liberté dans le choix de leur conseil juridique et fiscal, de sorte que, s'agissant d'une clientèle essentiellement instable, elle ne pouvait être à l'origine d'un quelconque droit de présentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ;
alors, de troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que si la société Fidal avait, certes, subi une diminution de son chiffre d'affaires après sa démission, le départ d'une partie de sa clientèle lui avait permis de ne pas procéder à son remplacement, la société n'ayant engagé personne à cet effet, de sorte que le coût social afférent à l'emploi qui était le sien devait nécessairement venir en déduction de la valeur brute du préjudice, évalué à un an du chiffre d'affaires perdu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que ne pouvait être retenu, dans l'évaluation du préjudice subi, le chiffre d'affaires afférent aux sociétés Ecuere, Camping catalan et Cargo export service, qui avaient cessé toute activité dans l'année de son départ, et à MM. A..., Bonac et Duc, qui avaient rapidement résilié leurs contrats d'assistance juridique et fiscale, dont la société Fidal n'aurait ainsi, en toute hypothèse, pu conserver la clientèle au-delà de son départ, ainsi que celui afférent à MM. B... et Z... qui, faisant alors l'objet d'une vérification fiscale, avaient exigé que M. X... conserve leurs dossiers, aucun autre salarié de la société n'étant à même de pouvoir le remplacer aussitôt de façon efficace, la cour
d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'aux termes mêmes du rapport d'expertise homologué par la cour d'appel, les dossiers de la société Camping Catalan ont, après le départ de M. X..., été "traités pour partie par M. X..., pour autre partie par la société Fidal"; qu'en retenant cependant, pour évaluer le préjudice subi, la totalité des honoraires qu'elle avait précédemment versés à la société Fidal, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que, par son arrêt du 15 juin 1989 devenu définitif, la cour d'appel a décidé que les clauses prévues par l'article 6 des conditions générales du contrat de travail s'analysaient comme une interdiction faite au salarié d'accueillir à son service un client suivi par lui chez son ancien employeur; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée;
Attendu, ensuite, qu'en ses autres branches, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve retenus par la cour d'appel pour évaluer le préjudice causé à la société par les actes de concurrence déloyale du salarié; que le moyen ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Fidal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.