Cour de cassation, 14 décembre 1988. 88-60.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-60.693
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Vu les articles L. 30 et L. 31 du Code électoral ;
Attendu que les demandes d'inscriptions, visées à l'article L. 30 du Code électoral, sont recevables si elles ont été déposées en mairie, accompagnées des justifications nécessaires, jusqu'au dixième jour précédant le scrutin ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Bray-sur-Somme présentée, en dehors de la période de révision, par X... Denis qui venait d'atteindre sa majorité, le jugement attaqué retient que cette demande était tardive comme parvenue au tribunal deux jours seulement avant le scrutin et que le juge était tenu, par les dispositions de l'article L. 32 du Code électoral d'examiner les demandes présentées au titre de l'article L. 30 du même Code, au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin ;
Qu'en se déterminant ainsi tandis qu'il constatait que l'intéressée avait déposé sa demande en mairie plus de 10 jours avant le jour du scrutin, le tribunal d'instance a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Saint-Quentin
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard