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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-18.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-18.733

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Calais s'est pourvue le 19 août 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2008 par la cour d'appel de Douai à son préjudice et au profit de M. X... et de la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine ; Qu'à la date du 29 juillet 2009, et postérieurement au 1er juillet 2009, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la caisse primaire d'assurance maladie de Calais d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais de son désistement ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Calais à payer la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-11-10 | Jurisprudence Berlioz