Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-11.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.386
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
2°/ Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :
1°/ de M. Guy Z..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme Y... demandent la cassation d'un arrêt prononcé le 8 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté leur requête tendant à la rectification, pour erreur matérielle, d'un arrêt du 15 avril 1993 rendu par cette même juridiction; que la Cour de Cassation a cassé le 20 mars 1996 la décision du 15 avril 1993; que l'arrêt attaqué se trouve annulé par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS :
DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
Condamne M. Z..., envers la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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