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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.960

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.960

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... Y... Z... engagé le 12 juillet 1999 en qualité de directeur commercial par la société laboratoires Arkopharma a été licencié le 25 juillet 2001 pour faute grave et insuffisance de résultats ; qu'estimant son licenciement non fondé il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en invoquant la faute grave, l'employeur a irréversiblement opté pour la procédure disciplinaire, en sorte qu'il n'est pas recevable à alléguer en même temps une insuffisance de résultats ; que le premier motif de la lettre de licenciement touchant à l'absence de résultat ne sera donc pas examiné ; Attendu, cependant, d'une part que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que, d'autre part, l'insuffisance de résultats peut résulter d'une faute imputable au salarié ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit le licenciement de M. X... Y... Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société laboratoires Arkopharma a lui payer les sommes de 15 336,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 067,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... Y... Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz