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Cour d'appel, 29 novembre 2001. 2000/10826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/10826

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 29 NOVEMBRE 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/10826 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 21/03/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 1ère Ch. RG n : 1998/03609 Date ordonnance de clôture : 5 Octobre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Mlle X... Y... ... par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître SEGUY, avocat au Barreau de Paris, E119 INTIME : Monsieur DOCTEUR Z... ... par Maître OLIVIER, avoué assisté de Maître BROUQUERE, avocat au Barreau de Paris, R44 SCP FABRE GUEGNOT SAVARY COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré Président : Monsieur GRELLIER A... : Madame BRONGNIART A... : Madame CHAUBON B... : lors des débats et du prononcé de l'arrêt B... : Madame C... MINISTERE D... : à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame E..., substitut général, qui a présenté des observations orales. DEBATS : A l'audience publique du 11 octobre 2001 ARRET : prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., B.... Selon jugement prononcé le 21 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Créteil Mlle Y... X... a été déboutée de ses demandes tendant à la réparation du préjudice par elle subi du fait de l'échec de l'intervention volontaire de grossesse, effectuée, à sa demande, par le docteur Z... le 11 février 1998 à la clinique Juliette de Wils à Champigny sur Marne ; Mlle Y... X... a interjeté appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, persistant en sa demande de condamnation du docteur Z... à lui payer la somme de 250.000F à titre de dommages et intérêts outre celle de 20.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le docteur Z... conclut de son côté à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute à son encontre mais à la confirmation en ce qu'il a constaté l'absence de préjudice juridiquement réparable et débouté Mlle Y... X... de ses demandes ; il sollicite au surplus sa condamnation à lui payer la somme de 40.000F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; SUR QUOI, LA COUR Considérant que Mlle Y... X... a demandé au docteur Z... une IVG, intervention effectué le 11 février 1998, à neuf semaines environ d'aménorrhée ; Que le 25 juin 1998 Mlle Y... X... ayant consulté le docteur F... apprenait son état de grossesse, confirmée le 1er juillet par le docteur G... qui conclut l'examen de l'intéressée en ces termes : " grossesse monofoetale (.) aménorrhée de 27 semaines ; qu'un enfant prénommé Lucas est né le 28 août 1998, alors que la naissance avait été prévue vers le 25 septembre 1998 ; Considérant que Mlle Y... X... fait grief aux premiers juges d'avoir, tout en relevant qu'était engagée la responsabilité du médecin, dénié l'existence d'un préjudice juridiquement réparable ; qu'elle fait valoir la réalité non seulement des fautes commises, mais encore du préjudice dès lors que l'échec de l'intervention volontaire de grossesse ne résulte pas d'une autre cause que les diligences inefficaces du médecin ; qu'elle fonde encore ses prétentions sur la méconnaissance par le médecin de son obligation de sécurité de résultat, applicable en la cause, le docteur Z... ayant indiqué dans son compte rendu opératoire qu'il a procédé à l'IVG par " aspiration avec une canule n 8 ramenant les débris ovulaires en rapport " ; Considérant que les fautes du docteur Z... telles le défaut d'information ou la méconnaissance par le docteur Z... des prescriptions légales ont été justement analysées et appréciées par les premiers juges ; qu'elles ne sont pas liées à une quelconque pathologie mais à l'état de grossesse de Mlle Y... X..., alors qu'une interruption volontaire de grossesse est un acte médical d'une nature particulière soumis par le Code de la Santé publique à un régime juridique spécifique, protecteur de la santé physique et morale de la femme ; qu'en l'espèce les fautes du docteur Z... ont entraîné pour la mère la poursuite d'un état de grossesse non désirée et même totalement ignorée ; Considérant que le préjudice, pour la mère, consiste en la révélation tardive dont rien ne démontre le caractère artificiel, d'une grossesse jusque là méconnue ; qu'une telle révélation, le 25 juin 1998 alors que l'enfant est né seulement deux mois et trois jours plus tard constitue en elle-même un événement bouleversant, d'autant plus inattendu que le docteur Z... ne rapporte pas la preuve qui pourtant lui incombe, d'avoir informé Mlle Y... X... du risque de poursuite de sa grossesse ; Considérant que le trouble, voire le désarroi de Mlle Y... X... face à cette poursuite de grossesse ignorée et partant le préjudice subi par l'intéressée sera justement évalué à la somme de 120.000F ; Considérant qu'il sera statué dans la mesure précisée au dispositif à la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau, Condamne le docteur Z... à payer à Mlle Y... X... la somme de 120.000 francs (18.293,90 euros) à titre de dommages et intérêts, Le condamne à lui payer la somme de 10.000 francs (1.524,50 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure civile. LE B... LE PRESIDENT

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