Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-11.761
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-11.761
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux contrats distincts des 13 juillet et 2 décembre 1976, la société Sedame a cédé à la société Precilec deux branches d'activités de son fonds de commerce, l'une et l'autre relatives à des appareils de mesure, les commandes et marchés afférents à ces activités et compris dans la cession étant, pour la première d'entre elles, décrits dans un état annexé au contrat ; que, des difficultés étant survenues dans l'exécution des contrats précités, la société Sedame a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Precilec, laquelle, se prévalant notamment des dissimulations quant à la consistance du fonds de commerce cédé, a elle-même reconventionnellement conclu, après dépôt du rapport de l'expert commis, à l'annulation des contrats pour vice du consentement, subsidiairement à leur résolution pour vices cachés ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement du 11 décembre 1979, le Tribunal, qui a rejeté l'action en nullité, a, sur l'action résolutoire, ordonné une nouvelle expertise ;
Attendu que la société Precilec reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges l'ayant déboutée de son action en nullité des contrats litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour justifier les manoeuvres dolosives dont elle avait été la victime, la société Precilec invoquait la volontaire falsification du carnet de commande annexé au contrat du 13 juillet 1976 et certifié exact par le président de la société Sedame, falsification affectant la quasi totalité du montant des commandes transmises en considération desquelles la société Precilec avait acquis la branche d'activité correspondante et qui avaient eu une part importante dans la détermination du prix de la cession ; que, dès lors, en énonçant que la société Precilec reprochait à la société Sedame, non des circonstances antérieures à son consentement mais de n'avoir pas respecté son obligation de garantie et de lui avoir fait perdre des commandes qu'elle croyait avoir acquises, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Precilec et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le seul fait que les contrats aient reçu une exécution partielle n'excluait pas que le consentement de la société Precilec eût été surpris par dol et que ce dol eût été découvert par la suite ; que, dès lors, en rejetant sa demande en nullité des contrats sans préciser à quelle date la société Precilec avait découvert le dol qu'elle invoquait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil et alors, enfin, qu'en rejetant la demande de la société Precilec en nullité des contrats pour dol sans examiner aucune des manoeuvres reprochées par celle-ci à la société Sedame, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et à nouveau, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a, par motif adopté du jugement sur ce point confirmé, relevé que la société Precilec n'apportait pas la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives antérieures à la conclusion du contrat litigieux ; qu'ayant retenu de cette appréciation souveraine que la demande de la société Precilec en annulation de ce contrat n'était pas fondée, elle a, abstraction faite de tout autre motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur la première branche du deuxième moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte l'appel ne défère à la Cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dependent ;
Attendu que pour rejeter l'action de la société Precilec en résolution des contrats conclus avec la société Sedame, la Cour d'appel énonce que c'est à tort que le Tribunal a ordonné une expertise avant de se prononcer, les griefs invoqués à l'appui de l'action ne pouvant être la conséquence d'un vice caché des appareils objet des activités commerciales cédées ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les parties avaient demandé à la Cour d'appel de ne se prononcer que sur les chefs du dispositif du jugement du 11 décembre 1979 ayant statué au fond, sans avoir à examiner les aspects du litige relevant de la mission confiée à l'expert, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du deuxième moyen ni sur le troisième moyen,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Precilec de sa demande en résolution des contrats litigieux, l'arrêt rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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